122
environnementales applicables à cette activité
222
. Toutefois, la
réglementation à ce sujet ne mentionne pas que le régime juridique du
transfert d’activité soit précisé dans la déclaration. De plus, les sociétés
précisent rarement dans leur déclaration de changement d’exploitant le
régime juridique auquel est soumis l’apport partiel d’actif. Or, il ne faut
pas oublier que le récépissé de la déclaration de changement d’exploitant
par le préfet emporte, pour l’administration, la transmission de plein droit
au nouvel exploitant de toutes les obligations environnementales liées à
l’activité transférée. Il peut donc arriver une situation paradoxale où les
obligations environnementales ont été transmises au nouvel exploitant,
dont les obligations liées au passif environnemental de l’activité, tandis
que l’apport a exclu la transmission à titre particulier dudit passif
environnemental. Le nouvel exploitant se trouvera alors dans l’obligation
d’exécuter les prescriptions préfectorales qui lui seront imposées. En cas
de contentieux, il appartiendra au juge administratif de procéder à une
analyse approfondie de la transaction afin de déterminer les éléments qui
ont fait l’objet de la cession
223
. Le périmètre de la transmission des
obligations résultant de l’apport n’étant en effet pas opposable à
l’administration, selon le principe que les conventions de droit privé ne
sont pas opposables à l’administration
224
, seule une garantie de passif
environnemental signée préalablement avec la société apporteuse pourra
être utile au nouvel exploitant
225
.
En revanche, la cession de droits sociaux d’une société présente
sur une plate-forme industrielle à une autre société, qu’elle soit ou non
présente sur cette plate-forme, n’a pas les mêmes conséquences vis-à-vis
du droit de l’environnement.
222
Sous réserve que les installations classées concernées par l’apport ne constituent pas
des installations soumises à l’obtention de garanties financières, nécessitant alors une
autorisation préalable à la réalisation de l’apport.
223
Toutefois, le Tribunal administratif de Strasbourg n’a pas hésité à imposer à un
repreneur la remise en état du site, ce qui avait été pourtant exclu des actifs cédés par le
tribunal de commerce (TA Strasbourg, 3 novembre 1994, Me Nodée c/Préfet de la
Moselle, Droit de l’environnement, mai 1997, p.16).
224
Voir notamment CAA Nancy, 9 juillet 1991, Société des produits chimiques Ugine
Kulhmann, n°90NC00191, Recueil Lebon, p.552 ; CAA Nancy, 4 octobre 1994, Ministre
de l’environnement c/ Société des produits chimiques et matières colorantes de
Mulhouse (SPCM), n°92NCC00607 et n°92NC00608.
225
Voir sous-section II.
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