121
susceptible de fonctionner par ses propres moyens
219
». Dans le cadre des
plates-formes industrielles, ce point est particulièrement intéressant du
fait de l’imbrication de nombreuses installations et de l’existence de
nombreuses dépendances techniques qui en découlent. Il est en effet
parfois difficile de procéder à des découpages de véritables branches
complètes d’activités tant les activités sont dépendantes physiquement
d’autres installations présentes sur la plate-forme industrielle
220
. Lorsque
cela est toutefois envisagé, les conséquences de l’assimilation de l’apport
partiel d’actif au régime des scissions sont deux ordres. En premier lieu,
la transmission des éléments d’actif se rapportant à la branche d’activité
apportée s’opère de plein droit et de façon simplifiée, puisqu’il n’est pas
nécessaire de procéder aux formalités de publicité et d’opposabilité
requise par une transmission à titre particulier. En second lieu, l’apport
partiel d’actif soumis au régime des scissions permet d’organiser une
véritable transmission de dettes sans novation. Ainsi, parmi la
transmission des éléments d’actif, sont transmises les créances, mais
également les cautionnements et les garanties
221
219
Cass. Com., 6 février 1990, Bull.Joly, 1990, p.377.
. Concernant la
transmission des éléments de passif, la société bénéficiaire de l’apport est
substituée de plein droit et sans novation aux lieux et place de la société
apporteuse dans les dettes et obligations, objet de l’apport. Cette
substitution passive s’étend non seulement aux dettes et obligations
expressément mentionnées par le traité d’apport mais également à celles
qui se rattachent objectivement à la branche d’activité apportée. Le passif
environnemental et les obligations environnementales résultant de
l’activité apportée sont donc de plein droit transmis à la société
bénéficiaire de cet apport, lorsque celui-ci est soumis au régime des
scissions. Lorsque l’apport partiel d’actif n’est pas soumis au régime des
scissions, la transmission du patrimoine s’effectue à titre particulier et se
limite à ce qui est précisé dans le traité d’apport. La transmission du
passif environnemental ne sera donc pas faite de plein droit et sera
soumise à la volonté des sociétés bénéficiaire et apporteuse. La principale
difficulté pour l’administration concernant le transfert des risques
environnementaux dans le cadre d’un apport partiel d’actif est la
connaissance du régime choisi par les sociétés concernées. Dans ce type
d’opération, la qualité de l’exploitant de la branche d’activité change et
nécessite donc une déclaration de changement d’exploitant à la préfecture
afin de transférer au nouvel exploitant les prescriptions
220
Voir sur ce point les développements dans le chapitre précédent.
221
Sous réserve également de la distinction entre les obligations de couverture et de
règlement applicables aux scissions et aux fusions (Cf. notes de pages supra).
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