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B – Le transfert optionnel des risques environnementaux en cas d’un
apport partiel d’actif
Il est en effet fréquent que les sociétés implantées sur les platesformes industrielles procèdent à des apports partiels d’actif lorsqu’elles
souhaitent finaliser une de leur activité ou bien la transférer à une société
déjà présente sur la plate-forme. Ces opérations peuvent ainsi permettre à
une société d’abandonner toute activité opérationnelle et de se cantonner
dans le rôle d’une société financière. Mais elles peuvent aussi aboutir à la
création d’une filiale commune à deux ou plusieurs groupes ou encore à
isoler une branche d’activité pour faciliter sa cession ultérieure. A la
différence de la fusion, l’apport partiel d’actif n’emporte pas la
dissolution de la société apporteuse, celle-ci subsiste, seul son patrimoine
en est affecté, la branche apportée étant remplacée par les actions de la
société bénéficiaire. Pour les actionnaires de la société apporteuse, cette
opération est neutre, puisque ce ne sont pas eux qui deviennent
actionnaires de la société bénéficiaire. C’est la société dont ils sont
actionnaires qui réalise l’apport de la branche d’activité. A la différence
de la cession d’actifs, la rémunération de l’apport s’effectue par
l’attribution d’actions et non pas par le versement de numéraire. D’un
point de vue juridique, l’apport partiel d’actif peut suivre deux régimes
juridiques différents : celui d’un apport en nature ou celui des scissions.
Le régime des apports en nature n’emporte pas une transmission
universelle pour les parties des éléments d’actifs et de passif transmis.
Cela constitue la différence essentielle avec les fusions et les scissions
que nous avons vues précédemment et auxquelles il s’apparente
économiquement. Ce n’est que manière optionnelle que l’apport partiel
d’actif emprunte les effets attribués par la loi aux fusions et aux
scissions
217
. L’apport partiel d’actif emporte en effet la transmission
universelle du patrimoine lorsque les parties ont convenu de soumettre,
en application de l’article L.236-22 du Code de commerce, l’opération au
régime des scissions. Dans la pratique, l’option aménagée en faveur du
régime des scissions n’est utilisée qu’en cas de transmission d’une
branche complète et autonome d’activité. Dans cette hypothèse,
l’opération bénéficiera ainsi non seulement du principe de la transmission
universelle, mais pourra bénéficier également, sur option des parties,
d’un régime fiscal de faveur
218
217
En pratique, le régime des scissions est très usité.
. Il faut alors que la branche d’activité soit
un « ensemble des éléments investis dans une division de sociétés, qui
constitue, du point de vue technique, une exploitation autonome
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Voir sur ce sujet, les articles 210-B et 301-E, annexe II du Code général des impôts.
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