119
confirmé que l’obligation mise à la charge de l’exploitant de remettre en
état le site après la fin de l’exploitation d’installations classées constituait
une créance environnementale caractérisée par une obligation de faire, et
dont le coût financier est parfois important
213
. Cependant, cette créance
doit être antérieure au projet de scission. Cela suppose que, pour faire
valoir cette créance, la préfecture ait eu connaissance de la cessation
d’activité, soit par une notification faite au titre de l’article 34-1 du décret
n°77-1133 du 21 septembre 1977
214
, soit parce qu’une mise en demeure
de procéder à l’arrêt définitif a été adressée par le préfet à l’encontre de
l’exploitant si l’activité est restée sans fonctionner durant plusieurs
années
215
. Les risques d’opposition sont donc limités en dépit du risque
inhérent à ce type d’opération.
Il en résulte que les effets et les mécanismes conservatoires des
opérations de fusion et de scission, dont font l’objet les sociétés présentes
sur les plates-formes industrielles, sont généralement méconnus par les
services de la préfecture en charge du contrôle des installations
classées
216
. Or, comme nous l’avons vu et en dehors de la qualité de
l’exploitant, c’est tout le régime de responsabilité de l’exploitation de ces
installations qui est déterminé par ces opérations de structure. Si ces
types d’opérations peuvent passer inaperçus auprès de l’administration
chargée de la protection de l’environnement, la même critique peut être
portée aux apports partiels d’actifs effectués sur les plates-formes
industrielles, d’autant plus que la société apporteuse peut rester sur la
plate-forme industrielle.
213
Cass. Com., 17 juin 1997, n°94-14.109, Bull. civ. IV, n°192. Et pour une étude plus
large de la créance environnementale, voir l’article de C.GALVEZ, Quel est le sort de la
créance environnementale en cas de liquidation judiciaire ?, BDEI, n°1/2003, p.17.
214
Décret pris pour l’application de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l’environnement, JORF du 8 octobre 1977,
p.4897.
215
Le préfet peut en effet mettre en demeure l’exploitant de procéder à l’arrêt définitif de
l’installation classée si l’installation n’a pas été exploitée pendant trois années
consécutives (article L.512-19 du Code de l’environnement).
216
D’autres administrations et organismes, directement intéressés par les informations
financières des sociétés, tels que les directions des impôts ou la Compagnie Française
d’Assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE) se tiennent informés en consultant
régulièrement les journaux d’annonces légales.
confirmé que l’obligation mise à la charge de l’exploitant de remettre en
état le site après la fin de l’exploitation d’installations classées constituait
une créance environnementale caractérisée par une obligation de faire, et
dont le coût financier est parfois important
213
. Cependant, cette créance
doit être antérieure au projet de scission. Cela suppose que, pour faire
valoir cette créance, la préfecture ait eu connaissance de la cessation
d’activité, soit par une notification faite au titre de l’article 34-1 du décret
n°77-1133 du 21 septembre 1977
214
, soit parce qu’une mise en demeure
de procéder à l’arrêt définitif a été adressée par le préfet à l’encontre de
l’exploitant si l’activité est restée sans fonctionner durant plusieurs
années
215
. Les risques d’opposition sont donc limités en dépit du risque
inhérent à ce type d’opération.
Il en résulte que les effets et les mécanismes conservatoires des
opérations de fusion et de scission, dont font l’objet les sociétés présentes
sur les plates-formes industrielles, sont généralement méconnus par les
services de la préfecture en charge du contrôle des installations
classées
216
. Or, comme nous l’avons vu et en dehors de la qualité de
l’exploitant, c’est tout le régime de responsabilité de l’exploitation de ces
installations qui est déterminé par ces opérations de structure. Si ces
types d’opérations peuvent passer inaperçus auprès de l’administration
chargée de la protection de l’environnement, la même critique peut être
portée aux apports partiels d’actifs effectués sur les plates-formes
industrielles, d’autant plus que la société apporteuse peut rester sur la
plate-forme industrielle.
213
Cass. Com., 17 juin 1997, n°94-14.109, Bull. civ. IV, n°192. Et pour une étude plus
large de la créance environnementale, voir l’article de C.GALVEZ, Quel est le sort de la
créance environnementale en cas de liquidation judiciaire ?, BDEI, n°1/2003, p.17.
214
Décret pris pour l’application de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l’environnement, JORF du 8 octobre 1977,
p.4897.
215
Le préfet peut en effet mettre en demeure l’exploitant de procéder à l’arrêt définitif de
l’installation classée si l’installation n’a pas été exploitée pendant trois années
consécutives (article L.512-19 du Code de l’environnement).
216
D’autres administrations et organismes, directement intéressés par les informations
financières des sociétés, tels que les directions des impôts ou la Compagnie Française
d’Assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE) se tiennent informés en consultant
régulièrement les journaux d’annonces légales.
