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universelle du patrimoine. Chaque société bénéficiaire se trouve donc,
pour le fragment qui lui échoit, dans la situation d’une société absorbante.
A ce fragment qui correspond à une ou plusieurs branches d’activités,
sont donc attachées, notamment les créances et les dettes afférentes aux
branches d’activités considérées. Afin de protéger les créanciers et
d’éviter les conséquences d’une scission se soldant par l’attribution de
l’essentiel des actifs à une société et l’affectation du principal des passifs
à une autre, la loi dispose que les sociétés bénéficiaires des apports
résultant de la scission sont débitrices solidaires des créanciers de la
société scindée aux lieux et place de celle-ci, sans novation
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cf. Article L.236-20 du Code du commerce. Dans ce cas, les créanciers non
obligataires peuvent former opposition à la scission suivant les règles applicables à
l’opposition au projet de scission (Article L.236-21 du Code du commerce). L’article
L.236-14 du Code de commerce prévoit en effet que les créanciers non obligataires des
sociétés, c'est-à-dire ceux qui ne détiennent pas d’obligations ou de titres de créance
constatant l’existence d’un emprunt émis par une société par actions et dont la créance
est antérieure à la publicité donnée au projet de scission, peuvent former une opposition à
celui-ci dans un délai de trente jours. Le projet de scission est ainsi déposé au greffe du
Tribunal de Commerce qui fait ensuite l’objet d’une publicité. Le tribunal peut alors
ordonner le remboursement immédiat de la créance ou la constitution de garanties
supplémentaires si elles sont proposées par l’absorbante et jugées suffisantes ou
également rejeter l’opposition. Cette opposition n’interdira cependant pas de mener à
bien l’opération en cours.
.
Néanmoins, d’un point de vue environnemental, il est tout à fait
envisageable que le projet de scission isole de manière drastique certaines
activités qui, bien que n’étant plus exploitées, demeurent particulièrement
polluantes, sans pour autant doter la société de la capacité financière
nécessaire pour faire face à ses obligations environnementales, par
exemple celle de la remise en état du site d’exploitation. L’Etat aurait
alors tout intérêt à s’opposer au projet de scission et à demander des
garanties financières complémentaires. Cependant, plusieurs obstacles
limitent une telle action. D’une part, les préfectures n’ont pas forcément
connaissance de tels projets et consultent rarement les projets de scission.
Les préfectures ne sont informées préalablement des projets des
opérations de structure que sous la double condition que les activités en
question soient soumises à l’obtention de garanties financières et qu’elles
soient toujours en activité. Dans le cas contraire, aucune information
préalable ne sera transmise et il appartiendra à la préfecture, pour
connaître les projets de structures des sociétés ayant une activité générant
des nuisances à l’environnement, de consulter régulièrement le greffe du
tribunal de commerce de son ressort ou les journaux d’annonces légales
dans lesquels ces projets doivent être publiés. D’autre part, il est
nécessaire que l’Etat dispose d’une créance à l’égard de la société
concernée par ces opérations de structure. Le juge judiciaire a d’ailleurs
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