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caractère personnel a d’ailleurs été confirmé par l’obligation de demander
l’autorisation préalable au préfet pour pouvoir transférer le titre
d’exploitation de l’une de ces installations à un autre exploitant
208
. Tel
n’est pas le cas pour les installations classées soumises à déclaration qui
ne sont pas délivrées en fonction d’éléments personnels de l’exploitant
209
risques majeurs : les établissements dits Seveso seuil haut qui comprennent au moins une
installation figurant sur la liste prévue à l’article L.515-8 du Code de l’environnement et
les établissements dits Seveso seuil bas. Ces derniers sont ceux pour lesquels aucune
installation ne figure sur la liste prévue à l’article L.515-8 du Code de l’environnement
mais dont les activités sont visées par l’annexe I de l’arrêté et où la quantité susceptible
d’être présente dans l’établissement est supérieure ou égale au seuil fixé par cette même
annexe. Les établissements dits Seveso seuil bas sont également ceux dont aucune
installation figurant sur la liste prévue à l’article L.515-8 du Code de l’environnement,
mais dont les activités sont visées à l’annexe I. Bien qu’aucune substance ne dépasse les
seuils, la règle d’addition
.
Il faut en conclure que les arrêtés préfectoraux délivrés en vue de
l’exploitation d’une installation classée n’ont pas tous le même caractère.
Les arrêtés d’exploitation d’une installation classée soumise à déclaration
ont un caractère réel et peuvent être librement transmis à un autre
exploitant. Tandis que parmi les arrêtés d’exploitation des installations
les fait entrer dans le champ d’application de
l’arrêté du 10 mai 2000 précité. Les garanties financières ne sont exigées que pour les
installations Seveso seuil haut.
208
L’article 23-2 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 prévoit que « les
installations dont la mise en activité est subordonnée à l’existence de garanties
financières et dont le changement d’exploitant est soumis à autorisation préfectorale
sont : 1° les installations de stockage de déchets ; 2° les carrières ; 3° les installations
figurant sur la liste prévue à l’article 7-1 de la loi du 19 juillet susvisée [codifié à
l’article L.515-8 du Code de l’environnement]. La demande d’autorisation de
changement d’exploitant, à laquelle sont annexés les documents établissant les capacités
techniques et financières du nouvel exploitant et la constitution de garanties financières,
est adressée au préfet. Elle est instruite dans les formes prévues à l’article 18. La
décision du préfet doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la réception
de la demande ».
209
Les installations classées soumises à déclaration sont des installations qui ne
présentent pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article
L.511-1 du Code de l’environnement (article L.512-8 du Code de l’environnement).
Elles doivent néanmoins respecter des prescriptions générales édictées par des arrêtés
préfectoraux qui sont en réalité des arrêtés-types. Le dossier de déclaration doit contenir
les nom, prénom et domicile s’il s’agit d’une personne physique, et s’il s’agit d’une
personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de
son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il doit indiquer
également l’emplacement où l’installation sera réalisée et la nature et le volume des
activités que le déclarant se propose d’exercer ainsi que la ou les rubriques de la
nomenclature dans lesquelles l’installation doit être rangée, ainsi qu’un plan cadastral et
un plan d’ensemble (article 25 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977).
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