115
et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L.512-17
lors de la cessation d’activité ». L’étude de ces capacités techniques et
financières lors de la délivrance de l’autorisation d’exploiter contribue à
faire basculer, comme le soulignent certains auteurs, « la police des
installations classées d’une interprétation in rem, dans laquelle elle était
traditionnellement cantonnée, vers une appréciation in personae
205
».
Mais c’est inévitablement pour les installations classées dont la
délivrance du titre d’exploitation est soumise à l’obtention de garanties
financières que le caractère des autorisations est incontestablement
personnel. En effet, l’article L.516-1 du Code de l’environnement prévoit
que « la mise en activité, tant après l’autorisation initiale qu’après une
autorisation de changement d’exploitant, des installations définies par
décret en Conseil d’Etat présentant des risques importants de pollution
ou d’accidents, des carrières et des installations de stockage de déchets
est subordonnée à la constitution de garanties financières
206
». Ainsi
actuellement l’exploitation de trois types d’installations est soumise à
l’obtention de garanties financières. Il s’agit des installations dites Seveso
seuil haut
207
205
Jean-Pierre BOIVIN, Les installations classées, Traité pratique de droit de
l’environnement industriel, Edition Le Moniteur, 2
e
édition, 2003, p.190.
, les installations de stockage de déchets et les carrières. Ce
206
L’article poursuit par « ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des
dangers ou inconvénients de chaque catégorie d’installations, la surveillance du site et
le maintien en sécurité de l’installation, les interventions éventuelles en cas d’accident
avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. Elles ne couvrent pas
les indemnisations dues par l’exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par
fait de pollution ou d’accident causé par l’installation. Un décret en Conseil d’Etat
détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant. Sans
préjudice de la procédure d’amende administrative prévue à l’article L.541-26, les
manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l’application de la
procédure de consignation prévue à l’article L.514-1, indépendamment des poursuites
pénales qui peuvent être exercées. »
207
Les installations classées Seveso seuil haut correspondent aux installations visées à
l’article L.515-8 du Code de l’environnement et qui sont susceptibles de donner lieu à
des servitudes d’utilité publique concernant l’utilisation du sol autour de ces
installations, « en raison des dangers d’explosion ou d’émanation de produits nocifs, des
risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour
l’environnement ». Elles sont marquées dans la nomenclature des installations classées
pour la protection de l’environnement par le sigle S pour Servitude. Ces installations
correspondent également aux établissements dits AS issus de la directive européenne
n° 96/82 du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux
accidents majeurs impliquant des substances dangereuses dite Seveso II (JOCE n° L10,
14 janvier 1997, p.33) dont la transposition française a été faite par l’arrêté du 10 mai
2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des
préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d’installations classées
pour la protection de l’environnement soumises à autorisation (JORF n° 141 du 20 juin
2000, p.9246). Cette directive distingue deux types d’établissements présentant des
et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L.512-17
lors de la cessation d’activité ». L’étude de ces capacités techniques et
financières lors de la délivrance de l’autorisation d’exploiter contribue à
faire basculer, comme le soulignent certains auteurs, « la police des
installations classées d’une interprétation in rem, dans laquelle elle était
traditionnellement cantonnée, vers une appréciation in personae
205
».
Mais c’est inévitablement pour les installations classées dont la
délivrance du titre d’exploitation est soumise à l’obtention de garanties
financières que le caractère des autorisations est incontestablement
personnel. En effet, l’article L.516-1 du Code de l’environnement prévoit
que « la mise en activité, tant après l’autorisation initiale qu’après une
autorisation de changement d’exploitant, des installations définies par
décret en Conseil d’Etat présentant des risques importants de pollution
ou d’accidents, des carrières et des installations de stockage de déchets
est subordonnée à la constitution de garanties financières
206
». Ainsi
actuellement l’exploitation de trois types d’installations est soumise à
l’obtention de garanties financières. Il s’agit des installations dites Seveso
seuil haut
207
205
Jean-Pierre BOIVIN, Les installations classées, Traité pratique de droit de
l’environnement industriel, Edition Le Moniteur, 2
e
édition, 2003, p.190.
, les installations de stockage de déchets et les carrières. Ce
206
L’article poursuit par « ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des
dangers ou inconvénients de chaque catégorie d’installations, la surveillance du site et
le maintien en sécurité de l’installation, les interventions éventuelles en cas d’accident
avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. Elles ne couvrent pas
les indemnisations dues par l’exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par
fait de pollution ou d’accident causé par l’installation. Un décret en Conseil d’Etat
détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant. Sans
préjudice de la procédure d’amende administrative prévue à l’article L.541-26, les
manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l’application de la
procédure de consignation prévue à l’article L.514-1, indépendamment des poursuites
pénales qui peuvent être exercées. »
207
Les installations classées Seveso seuil haut correspondent aux installations visées à
l’article L.515-8 du Code de l’environnement et qui sont susceptibles de donner lieu à
des servitudes d’utilité publique concernant l’utilisation du sol autour de ces
installations, « en raison des dangers d’explosion ou d’émanation de produits nocifs, des
risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour
l’environnement ». Elles sont marquées dans la nomenclature des installations classées
pour la protection de l’environnement par le sigle S pour Servitude. Ces installations
correspondent également aux établissements dits AS issus de la directive européenne
n° 96/82 du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux
accidents majeurs impliquant des substances dangereuses dite Seveso II (JOCE n° L10,
14 janvier 1997, p.33) dont la transposition française a été faite par l’arrêté du 10 mai
2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des
préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d’installations classées
pour la protection de l’environnement soumises à autorisation (JORF n° 141 du 20 juin
2000, p.9246). Cette directive distingue deux types d’établissements présentant des
