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d’exploitant, seule personne débitrice de l’obligation de remise en état.
Le tribunal administratif de Rouen en avait pourtant décidé autrement en
considérant que la société n’ayant « jamais exploité ni même détenu les
terrains visés (…) et qu’ainsi n’étant ni propriétaire du site et n’ayant
jamais exercé l’activité qui serait à l’origine de la pollution, elle ne
pouvait faire l’objet des mesures prévues à l’article 34-1 du décret du 21
septembre 1977 »
203
. En tout état de cause, et pour ce qui intéresse les
plates-formes industrielles, il en résulte que lorsque certaines sociétés
présentes sur ces plates-formes font l’objet de fusion avec une autre
société, les obligations environnementales sont ainsi transférées de droit,
y compris l’obligation de remise en état.
La question du transfert des obligations se pose de la même
manière pour les arrêtés préfectoraux d’exploitation. Pour y répondre, il
est nécessaire de déterminer si les arrêtés d’exploitation ont un caractère
personnel ou réel, ce qui nous amène à analyser les conditions
d’attribution de leur délivrance. Plusieurs éléments doivent être
distingués. Nous évoquerons ici uniquement les éléments tenant à la
personne qui exploite et non pas à l’activité exploitée proprement dite
204
203
TA Rouen, 19 juin 2000, Société Sofiservice c/Préfet de la région de HauteNormandie, Préfet de la Seine-Maritime, n°99113, n°99114 ; BDEI 1/2001, p.20.
.
Ainsi, l’article L.512-1 du Code de l’environnement impose au
demandeur qui se propose de mettre en service une installation classée
soumise à autorisation de fournir des documents attestant qu’il dispose
des « capacités techniques financières, à même de lui permettre de
conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l’article L.511-1
204
L’article L.512-1 du Code de l’environnement prévoit ainsi que « sont soumises à
autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou
inconvénients pour les intérêts visés à l’article L.511-1. L’autorisation ne peut être
accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que
spécifie l’arrêté préfectoral. Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les
risques auxquels l’installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts
visés à l’article L.511-1 en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à
l’installation. Cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la
probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une
méthodologie qu’elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la
probabilité et les effets de ces accidents. La délivrance de l’autorisation, pour ces
installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations,
immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public,
cours d’eau, voies de communication, captages d’eau, ou des zones destinées à
l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte
les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui
permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l’article L.511-1 et
d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L.512-17 lors de la cessation
d’activité».
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