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Les principales obligations environnementales portent alors sur la
reprise du passif environnemental et des obligations issues des arrêtés
d’exploitation. La question du passif environnemental en cas de fusion
est d’autant plus importante que la société absorbée disparaît lors de la
fusion. La jurisprudence administrative a apporté récemment une réponse
claire à cette question en faisant une application stricte du principe de la
transmission universelle du patrimoine. Le Conseil d’Etat, dans un arrêt
du 10 janvier 2005, Société Sofiservice, confirme la décision de la Cour
administrative d’appel de Douai du 3 octobre 2002, dans laquelle elle
précisait qu’une société bénéficiaire d’une fusion-absorption qui voit
entrer dans son patrimoine une installation mise à l’arrêt se trouve
obligée, en tant que dernière exploitante, à sa remise en état
202
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Le Conseil d’Etat a ainsi retenu que « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier
soumis aux juges du fond que la société des Hauts Fourneaux de Rouen, qui a exploité le
site jusqu’en 1967, a été absorbée, en 1976, par la Société Lorraine d’Investissements,
laquelle a été elle-même absorbée en 1983 par la société Géméca Industrie, qui a pris
ultérieurement la dénomination de la société Sofiservice ; qu’il est ainsi constant que la
société Sofiservice vient aux droits de la société des Hauts Fourneaux de Rouen ; que si
la société des Hauts Fourneaux de Rouen avait cédé en 1973 le site concerné à la
Compagnie parisienne des asphaltes, antérieurement à son absorption par la Société
Lorraine d’Investissements, le cessionnaire ne s’est pas substitué à la société des Hauts
Fourneaux de Rouen en qualité d’exploitant ; que, par suite, et alors même que la
société des Hauts Fourneaux de Rouen a été absorbée par la Société Lorraine
d’Investissements avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976, la cour
administrative d’appel n’a pas entaché l’arrêt attaqué d’une erreur de qualification
juridique en reconnaissant à la société Sofiservice la qualité de dernier exploitant du site
au sens de l’article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 ». CE, 10 janvier 2005, Société
Sofiservice, n°252307, Conclusions du Commissaire du gouvernement, BDEI n°3/2005,
p.28.
. Si
l’application du principe de la transmission universelle des obligations
légales est conforme au droit des sociétés, le fait que la société
absorbante soit considérée comme le dernier exploitant alors que
l’activité avait cessé au moment de la fusion, laisse songeur sur la
manière très extensive retenue ici par le juge administratif sur la qualité
d’exploitant. En effet, le Conseil d’Etat n’étant pas très explicite dans son
raisonnement, il peut être envisagé plusieurs solutions. Le Conseil d’Etat
a pu considérer que l’obligation de remise en état n’était pas éteinte et
qu’il existait toujours un exploitant. Il a pu également considérer que,
l’arrêt de l’activité n’ayant pas été notifié au préfet comme l’oblige
l’article 34-1 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977, et que
l’exploitation de l’activité n’étant pas arrêtée, la société absorbante était à
juste titre le dernier exploitant. Cependant, les faits ne le précisent pas.
Enfin le Conseil d’Etat ne souhaitant pas rentrer dans le débat périlleux
sur le détenteur de l’installation, il a préféré s’appuyer sur la notion
Les principales obligations environnementales portent alors sur la
reprise du passif environnemental et des obligations issues des arrêtés
d’exploitation. La question du passif environnemental en cas de fusion
est d’autant plus importante que la société absorbée disparaît lors de la
fusion. La jurisprudence administrative a apporté récemment une réponse
claire à cette question en faisant une application stricte du principe de la
transmission universelle du patrimoine. Le Conseil d’Etat, dans un arrêt
du 10 janvier 2005, Société Sofiservice, confirme la décision de la Cour
administrative d’appel de Douai du 3 octobre 2002, dans laquelle elle
précisait qu’une société bénéficiaire d’une fusion-absorption qui voit
entrer dans son patrimoine une installation mise à l’arrêt se trouve
obligée, en tant que dernière exploitante, à sa remise en état
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Le Conseil d’Etat a ainsi retenu que « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier
soumis aux juges du fond que la société des Hauts Fourneaux de Rouen, qui a exploité le
site jusqu’en 1967, a été absorbée, en 1976, par la Société Lorraine d’Investissements,
laquelle a été elle-même absorbée en 1983 par la société Géméca Industrie, qui a pris
ultérieurement la dénomination de la société Sofiservice ; qu’il est ainsi constant que la
société Sofiservice vient aux droits de la société des Hauts Fourneaux de Rouen ; que si
la société des Hauts Fourneaux de Rouen avait cédé en 1973 le site concerné à la
Compagnie parisienne des asphaltes, antérieurement à son absorption par la Société
Lorraine d’Investissements, le cessionnaire ne s’est pas substitué à la société des Hauts
Fourneaux de Rouen en qualité d’exploitant ; que, par suite, et alors même que la
société des Hauts Fourneaux de Rouen a été absorbée par la Société Lorraine
d’Investissements avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976, la cour
administrative d’appel n’a pas entaché l’arrêt attaqué d’une erreur de qualification
juridique en reconnaissant à la société Sofiservice la qualité de dernier exploitant du site
au sens de l’article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 ». CE, 10 janvier 2005, Société
Sofiservice, n°252307, Conclusions du Commissaire du gouvernement, BDEI n°3/2005,
p.28.
. Si
l’application du principe de la transmission universelle des obligations
légales est conforme au droit des sociétés, le fait que la société
absorbante soit considérée comme le dernier exploitant alors que
l’activité avait cessé au moment de la fusion, laisse songeur sur la
manière très extensive retenue ici par le juge administratif sur la qualité
d’exploitant. En effet, le Conseil d’Etat n’étant pas très explicite dans son
raisonnement, il peut être envisagé plusieurs solutions. Le Conseil d’Etat
a pu considérer que l’obligation de remise en état n’était pas éteinte et
qu’il existait toujours un exploitant. Il a pu également considérer que,
l’arrêt de l’activité n’ayant pas été notifié au préfet comme l’oblige
l’article 34-1 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977, et que
l’exploitation de l’activité n’étant pas arrêtée, la société absorbante était à
juste titre le dernier exploitant. Cependant, les faits ne le précisent pas.
Enfin le Conseil d’Etat ne souhaitant pas rentrer dans le débat périlleux
sur le détenteur de l’installation, il a préféré s’appuyer sur la notion
