112
la société absorbée cesse d’exister et que la société absorbante ne
constitue pas le « continuateur de la personne morale de la société
absorbée
198
»
199
. En revanche, s’il n’existe pas de continuité entre les
deux sociétés, la transmission universelle de patrimoine signifie que
l’ensemble des droits et obligations de la société absorbée est transféré de
plein droit à la société absorbante
200
. La transmission universelle opère
donc une véritable dévolution de patrimoine, elle est automatique et
n’implique d’ailleurs pas l’information individuelle des créanciers ou des
débiteurs. Quant aux garanties, elles suivent en principe le sort de la dette
et ne disparaissent pas du fait de la fusion, laquelle ne réalise pas une
novation
201
. En ce qui concerne les contrats conclus intuitu personae, la
doctrine et la jurisprudence s’accordent à dire que pour les conventions
dans lesquelles la qualité du contractant est un élément essentiel,
l’absorption est une cause de caducité, même en l’absence de stipulation
en ce sens. Ces différents éléments du régime des fusions posent le
principe de la survivance des obligations environnementales en cas de
fusion lorsque l’opération est effectuée sur une plate-forme industrielle.
198
Voir l’étude de A.BONNASSE, Fusions-scissions, Editions du Juris-Classeur,
fasc.161-10.
199
« Nul ne [pouvant] être pénalement responsable du fait d’autrui » au titre de l’article
121-1 du Code pénal, la responsabilité pénale de la société absorbante ne pourra être
recherchée pour des faits commis par la société absorbée. Il convient toutefois de noter
qu’en matière administrative, le Conseil d’Etat estime que, s’il n’est pas possible de
prononcer un blâme à l’encontre d’une société absorbante à raison des faits commis par
la société absorbée, il est permis d’appliquer une sanction purement financière (CE 20
novembre 2000, Bull. Joly Bourse, 2001, p.137, note N.RONTCHEVSKY). Une société
de bourse en avait absorbé une autre, celle-ci avait fait l’objet d’une procédure
disciplinaire qui s’était soldée, après la fusion, par la condamnation à un blâme et à une
amende de 80 millions de francs. Le Conseil d’Etat annule le blâme, mais maintient la
sanction patrimoniale, retenant une conception restrictive du principe de personnalité des
peines.
200
La Cour de cassation précise ainsi qu’« une fusion et une scission entraînent la
transmission universelle de la société qui disparaît au profit de la ou les sociétés
bénéficiaires, ces sociétés se substituant à elle dans tous ses droits, biens et obligations »
(Cass.com 16 février 1988 : Juris-Data n°1988-000344 ; Bull. civ.IV, n°69).
201
Toutefois, des difficultés sont apparues en matière de cautionnement ce qui nécessite
la distinction entre l’obligation de couverture et l’obligation de règlement. L’obligation
de règlement concerne les dettes du débiteur d’ores et déjà nées, même si elles ne sont
pas encore exigibles. Si le débiteur ne s’exécute pas, la caution assumera cette
inexécution. Cette obligation de règlement n’est pas affectée par la fusion. En revanche,
l’obligation de couverture s’applique aux dettes qui ne sont pas encore nées, elle s’éteint
alors avec la fusion. Cela signifie que pour l’avenir, la caution ne garantira pas les dettes
de la société absorbante, puisque l’obligation de couverture a disparu, malgré la
transmission universelle du patrimoine.
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