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A – Le transfert de risques environnementaux lors des opérations de
fusions et de scissions
La fusion est l’opération par laquelle une société en absorbe une
autre, l’absorbante et l’absorbée ne faisant plus qu’une seule et même
société. Juridiquement, l’article L.236-1 du Code de commerce décrit la
fusion comme la transmission universelle de patrimoine d’une société à
une autre
196
. Elle peut revêtir deux formes. On distingue alors
généralement la fusion-absorption de la fusion par création d’une société
nouvelle. Dans le cas de la fusion-absorption, l’absorbée disparaît et
l’absorbante s’enrichit de sa valeur, il y a donc transmission universelle
du patrimoine de la première vers la seconde. Dans le cas de la fusion par
création d’une société nouvelle, les deux sociétés s’unissent pour en créer
une troisième, les initiatrices disparaissent et, de leur dissolution naît la
troisième société. Parmi ces deux formes, la fusion-absorption est de loin
la plus courante sur les plates-formes industrielles, parce qu’elle est la
plus facile à réaliser et évite les lourdeurs de la constitution d’une
nouvelle société. Si la fusion contribue rarement à créer une plate-forme
industrielle, cette opération est fréquente dans le cadre de la
réorganisation d’une plate-forme industrielle. Deux sociétés parentes
implantées sur une même plate-forme peuvent en effet pour des raisons
économiques et financières fusionner. Du point de vue de la protection de
l’environnement, il n’existe plus alors qu’un seul débiteur des obligations
environnementales, le passif environnemental des deux sociétés ayant été
transféré à la nouvelle société. Le principal effet de la fusion réside en
effet dans la transmission universelle du patrimoine de la ou des sociétés
absorbées. La fusion fait perdre son existence juridique à la ou les
sociétés absorbées, sans faire l’objet d’une liquidation et leur patrimoine
est transmis par conséquent à la société absorbante. Si la jurisprudence a
d’ailleurs marqué quelques hésitations sur la survivance de la
personnalité morale de la société absorbée
197
196
Techniquement, la fusion provoque en principe une augmentation de capital chez
l’absorbante et une dissolution chez l’absorbée, les actionnaires de cette dernière
deviennent alors les actionnaires de la première, sous réserve que l’absorbante ne
détienne pas tout ou partie des titres de l’absorbée. Dans ce dernier cas, les titres détenus
par l’absorbante seraient annulés. D’un point de vue stratégique, il existe différentes
formes de fusion. Il y a la fusion-expansion où l’objet est de rechercher une plus grande
dimension, la société change de calibre et devient plus indépendante. Il y a la fusionconcentration qui est le moyen de s’assurer la fidélité des clients ou des fournisseurs, la
docilité des concurrents. Il existe la fusion-compression, qui permet au sein des groupes
de sociétés déjà constitués de modifier l’agencement des filiales et des sous-filiales, et de
passer par exemple à une architecture pyramidale à une architecture en peigne ou en
râteau.
, il est désormais établi que
197
Voir sur ce point, Cass.com., 19 avril 1972 : Bull.civ.IV, n°115.
A – Le transfert de risques environnementaux lors des opérations de
fusions et de scissions
La fusion est l’opération par laquelle une société en absorbe une
autre, l’absorbante et l’absorbée ne faisant plus qu’une seule et même
société. Juridiquement, l’article L.236-1 du Code de commerce décrit la
fusion comme la transmission universelle de patrimoine d’une société à
une autre
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. Elle peut revêtir deux formes. On distingue alors
généralement la fusion-absorption de la fusion par création d’une société
nouvelle. Dans le cas de la fusion-absorption, l’absorbée disparaît et
l’absorbante s’enrichit de sa valeur, il y a donc transmission universelle
du patrimoine de la première vers la seconde. Dans le cas de la fusion par
création d’une société nouvelle, les deux sociétés s’unissent pour en créer
une troisième, les initiatrices disparaissent et, de leur dissolution naît la
troisième société. Parmi ces deux formes, la fusion-absorption est de loin
la plus courante sur les plates-formes industrielles, parce qu’elle est la
plus facile à réaliser et évite les lourdeurs de la constitution d’une
nouvelle société. Si la fusion contribue rarement à créer une plate-forme
industrielle, cette opération est fréquente dans le cadre de la
réorganisation d’une plate-forme industrielle. Deux sociétés parentes
implantées sur une même plate-forme peuvent en effet pour des raisons
économiques et financières fusionner. Du point de vue de la protection de
l’environnement, il n’existe plus alors qu’un seul débiteur des obligations
environnementales, le passif environnemental des deux sociétés ayant été
transféré à la nouvelle société. Le principal effet de la fusion réside en
effet dans la transmission universelle du patrimoine de la ou des sociétés
absorbées. La fusion fait perdre son existence juridique à la ou les
sociétés absorbées, sans faire l’objet d’une liquidation et leur patrimoine
est transmis par conséquent à la société absorbante. Si la jurisprudence a
d’ailleurs marqué quelques hésitations sur la survivance de la
personnalité morale de la société absorbée
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196
Techniquement, la fusion provoque en principe une augmentation de capital chez
l’absorbante et une dissolution chez l’absorbée, les actionnaires de cette dernière
deviennent alors les actionnaires de la première, sous réserve que l’absorbante ne
détienne pas tout ou partie des titres de l’absorbée. Dans ce dernier cas, les titres détenus
par l’absorbante seraient annulés. D’un point de vue stratégique, il existe différentes
formes de fusion. Il y a la fusion-expansion où l’objet est de rechercher une plus grande
dimension, la société change de calibre et devient plus indépendante. Il y a la fusionconcentration qui est le moyen de s’assurer la fidélité des clients ou des fournisseurs, la
docilité des concurrents. Il existe la fusion-compression, qui permet au sein des groupes
de sociétés déjà constitués de modifier l’agencement des filiales et des sous-filiales, et de
passer par exemple à une architecture pyramidale à une architecture en peigne ou en
râteau.
, il est désormais établi que
197
Voir sur ce point, Cass.com., 19 avril 1972 : Bull.civ.IV, n°115.
