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Radioprotection et ingénierie nucléaire
Un travailleur est classé parmi les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants si son
exposition est susceptible de dépasser 1 mSv>an –1 ; il est classé dans la catégorie A si son
exposition peut excéder 6 mSv>an –1 . Le chef d’établissement établit pour chaque salarié
une fiche d’exposition et lui remet une notice de poste avant toute intervention en zone
contrôlée.
La personne compétente en radioprotection (PCR) a une fonction préventive. Ses missions
sont multiples : organisation du travail (zones, etc.), mise en œuvre des contrôles techniques d’ambiance, définition des objectifs de dose, coordination du plan de prévention,
conseil du chef d’établissement en cas d’alerte, collaboration avec le médecin du travail
sur la dosimétrie.
Le respect des dispositions concernant la protection des travailleurs est soumis au contrôle
de l’inspecteur du travail et aussi, depuis la loi 2004-806 du 9 août 2004 (art. L.1333-17
modifié du code de la santé publique), à celui de l’inspecteur de la radioprotection.
Ce décret sera complété par une quinzaine d’arrêtés d’application, qui ne sont pas tous
publiés à ce jour. Les plus importants portent sur les méthodes de calcul de la dose efficace
et des doses équivalentes (arrêté du 01/09/03 et qui doit être complété par un second sur
d’autres méthodes pouvant être utilisées lorsque la connaissance des paramètres de
l’exposition permettent une estimation plus précise), les conditions de délimitation et de
signalisation des zones, les modalités d’accès aux informations de dosimétrie, les règles
techniques de leur transmission et la carte individuelle de suivi (arrêté du 30/12/04), les
contrôles de radioprotection, le certificat de qualification des entreprises extérieures et sur
l’exposition des travailleurs à la radioactivité naturelle « renforcée » (liste des activités ou
des catégories professionnelles concernées et modalités techniques de mesures de
l’exposition : arrêté du 25/05/05).
14.3.4. Décret n° 2003-295 du 31 mars 2003
Le décret n˚ 2003-295 du 31 mars 2003 relatif aux interventions en situation d’urgence
radiologique et en cas d’exposition durable modifie le code de la santé publique. Après un
chapeau définissant ces deux types de situations et rappelant que les interventions concernent la source, l’environnement ou les personnes, le décret comprend quatre parties
portant respectivement sur les interventions et les intervenants dans chaque type de situation.
Pour les situations d’urgence radiologique, le décret détermine les actions à mettre en
œuvre par la personne responsable de l’activité nucléaire et par le préfet, qui dirige les
opérations de secours. Ce dernier décide des mesures de protection de la population
(prophylaxie par l’iode, confinement, évacuation) en tenant compte de niveaux d’intervention fixés par arrêté (du 13/10/03) et des caractéristiques de la situation. Les intervenants sont répartis en deux groupes : les spécialistes des interventions radiologiques et les
autres. Les limites de dose ne sont pas applicables aux intervenants mais le décret fixe des
niveaux de référence d’exposition individuelle constituant des repères pratiques. Après
une intervention, un bilan dosimétrique est établi.
Pour les interventions en cas d’exposition durable, le décret énumère les actions à mettre
en œuvre par la personne responsable de l’activité nucléaire – ou, à défaut, le détenteur –
ainsi que par l’autorité compétente. Il convient de noter que les limites de dose sont applicables aux personnes intervenant en cas d’exposition durable (les limites pour les
personnes du public ou, le cas échéant, celles pour les travailleurs exposés).
Radioprotection et ingénierie nucléaire
Un travailleur est classé parmi les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants si son
exposition est susceptible de dépasser 1 mSv>an –1 ; il est classé dans la catégorie A si son
exposition peut excéder 6 mSv>an –1 . Le chef d’établissement établit pour chaque salarié
une fiche d’exposition et lui remet une notice de poste avant toute intervention en zone
contrôlée.
La personne compétente en radioprotection (PCR) a une fonction préventive. Ses missions
sont multiples : organisation du travail (zones, etc.), mise en œuvre des contrôles techniques d’ambiance, définition des objectifs de dose, coordination du plan de prévention,
conseil du chef d’établissement en cas d’alerte, collaboration avec le médecin du travail
sur la dosimétrie.
Le respect des dispositions concernant la protection des travailleurs est soumis au contrôle
de l’inspecteur du travail et aussi, depuis la loi 2004-806 du 9 août 2004 (art. L.1333-17
modifié du code de la santé publique), à celui de l’inspecteur de la radioprotection.
Ce décret sera complété par une quinzaine d’arrêtés d’application, qui ne sont pas tous
publiés à ce jour. Les plus importants portent sur les méthodes de calcul de la dose efficace
et des doses équivalentes (arrêté du 01/09/03 et qui doit être complété par un second sur
d’autres méthodes pouvant être utilisées lorsque la connaissance des paramètres de
l’exposition permettent une estimation plus précise), les conditions de délimitation et de
signalisation des zones, les modalités d’accès aux informations de dosimétrie, les règles
techniques de leur transmission et la carte individuelle de suivi (arrêté du 30/12/04), les
contrôles de radioprotection, le certificat de qualification des entreprises extérieures et sur
l’exposition des travailleurs à la radioactivité naturelle « renforcée » (liste des activités ou
des catégories professionnelles concernées et modalités techniques de mesures de
l’exposition : arrêté du 25/05/05).
14.3.4. Décret n° 2003-295 du 31 mars 2003
Le décret n˚ 2003-295 du 31 mars 2003 relatif aux interventions en situation d’urgence
radiologique et en cas d’exposition durable modifie le code de la santé publique. Après un
chapeau définissant ces deux types de situations et rappelant que les interventions concernent la source, l’environnement ou les personnes, le décret comprend quatre parties
portant respectivement sur les interventions et les intervenants dans chaque type de situation.
Pour les situations d’urgence radiologique, le décret détermine les actions à mettre en
œuvre par la personne responsable de l’activité nucléaire et par le préfet, qui dirige les
opérations de secours. Ce dernier décide des mesures de protection de la population
(prophylaxie par l’iode, confinement, évacuation) en tenant compte de niveaux d’intervention fixés par arrêté (du 13/10/03) et des caractéristiques de la situation. Les intervenants sont répartis en deux groupes : les spécialistes des interventions radiologiques et les
autres. Les limites de dose ne sont pas applicables aux intervenants mais le décret fixe des
niveaux de référence d’exposition individuelle constituant des repères pratiques. Après
une intervention, un bilan dosimétrique est établi.
Pour les interventions en cas d’exposition durable, le décret énumère les actions à mettre
en œuvre par la personne responsable de l’activité nucléaire – ou, à défaut, le détenteur –
ainsi que par l’autorité compétente. Il convient de noter que les limites de dose sont applicables aux personnes intervenant en cas d’exposition durable (les limites pour les
personnes du public ou, le cas échéant, celles pour les travailleurs exposés).
