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Radioprotection et ingénierie nucléaire
Il revient aux autorités des États membres de s’assurer que cette estimation est faite selon
ces indications. Par ailleurs, la responsabilité des entreprises est également rappelée.
14.2.2.8. Les interventions
Le régime des interventions fait désormais l’objet d’un titre séparé et présente des
nouveautés importantes, notamment :
– la distinction entre situation d’urgence radiologique et cas d’exposition durable. Une
exposition durable peut résulter des suites d’une situation d’urgence radiologique ou bien
de l’exercice d’une pratique ou d’une activité professionnelle passée ou ancienne ;
– la prise en compte des situations d’urgence radiologique en trois étapes : envisager
l’éventualité de telles situations avec leurs conséquences (expositions potentielles),
préparer l’intervention et la mettre en œuvre le cas échéant ;
– la fixation de quelques règles simples pour gérer les cas d’exposition durable (sans toutefois proposer de valeur de référence).
Les principes de justification et d’optimisation sont applicables aux interventions mais pas
les limites de dose. Celles-ci sont néanmoins considérées comme appropriées pour les
travailleurs participant à des interventions en cas d’exposition durable. Pour les situations
d’urgence radiologique, des niveaux d’interventions doivent être établis par les autorités
nationales et figurer dans les plans d’intervention. Ces niveaux constituent des indications
sur les situations dans lesquelles une intervention est appropriée, en tenant compte des
caractéristiques réelles de la situation. Enfin, les rédacteurs de la directive se sont efforcés
de ne pas empiéter sur la sûreté nucléaire qui relève de la compétence nationale.
14.2.2.9. Conclusion
Le texte de la directive apparaît comme un ensemble très complet qui intègre l’essentiel
des recommandations de la publication 60 de la CIPR et se montre cohérent avec les
publications ultérieures de cet organisme.
En outre, la directive fixant les normes de base est complétée par un ensemble de textes
pris également en application du chapitre III du traité Euratom et en particulier :
– la directive 89/618/Euratom du 27 novembre 1989, concernant l’information de la
population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à
adopter en cas d’urgence radiologique ;
– la directive 90/641/Euratom du 4 décembre 1990, concernant la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants au cours
de leur intervention en zone contrôlée ;
– la directive 92/3/Euratom du 3 février 1992, relative à la surveillance et au contrôle des
transferts de déchets radioactifs entre États membres ainsi qu’à l’entrée et à la sortie de la
Communauté ;
– le règlement 93/1493/Euratom du 8 juin 1993, concernant les transferts de substances
radioactives entre les États membres ;
– la directive 97/43/Euratom du 30 juin 1997, relative à la protection sanitaire des
personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d’expositions à des fins
médicales, remplaçant la directive 84/466/Euratom ;
Radioprotection et ingénierie nucléaire
Il revient aux autorités des États membres de s’assurer que cette estimation est faite selon
ces indications. Par ailleurs, la responsabilité des entreprises est également rappelée.
14.2.2.8. Les interventions
Le régime des interventions fait désormais l’objet d’un titre séparé et présente des
nouveautés importantes, notamment :
– la distinction entre situation d’urgence radiologique et cas d’exposition durable. Une
exposition durable peut résulter des suites d’une situation d’urgence radiologique ou bien
de l’exercice d’une pratique ou d’une activité professionnelle passée ou ancienne ;
– la prise en compte des situations d’urgence radiologique en trois étapes : envisager
l’éventualité de telles situations avec leurs conséquences (expositions potentielles),
préparer l’intervention et la mettre en œuvre le cas échéant ;
– la fixation de quelques règles simples pour gérer les cas d’exposition durable (sans toutefois proposer de valeur de référence).
Les principes de justification et d’optimisation sont applicables aux interventions mais pas
les limites de dose. Celles-ci sont néanmoins considérées comme appropriées pour les
travailleurs participant à des interventions en cas d’exposition durable. Pour les situations
d’urgence radiologique, des niveaux d’interventions doivent être établis par les autorités
nationales et figurer dans les plans d’intervention. Ces niveaux constituent des indications
sur les situations dans lesquelles une intervention est appropriée, en tenant compte des
caractéristiques réelles de la situation. Enfin, les rédacteurs de la directive se sont efforcés
de ne pas empiéter sur la sûreté nucléaire qui relève de la compétence nationale.
14.2.2.9. Conclusion
Le texte de la directive apparaît comme un ensemble très complet qui intègre l’essentiel
des recommandations de la publication 60 de la CIPR et se montre cohérent avec les
publications ultérieures de cet organisme.
En outre, la directive fixant les normes de base est complétée par un ensemble de textes
pris également en application du chapitre III du traité Euratom et en particulier :
– la directive 89/618/Euratom du 27 novembre 1989, concernant l’information de la
population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à
adopter en cas d’urgence radiologique ;
– la directive 90/641/Euratom du 4 décembre 1990, concernant la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants au cours
de leur intervention en zone contrôlée ;
– la directive 92/3/Euratom du 3 février 1992, relative à la surveillance et au contrôle des
transferts de déchets radioactifs entre États membres ainsi qu’à l’entrée et à la sortie de la
Communauté ;
– le règlement 93/1493/Euratom du 8 juin 1993, concernant les transferts de substances
radioactives entre les États membres ;
– la directive 97/43/Euratom du 30 juin 1997, relative à la protection sanitaire des
personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d’expositions à des fins
médicales, remplaçant la directive 84/466/Euratom ;
