14 - Réglementation, organisation
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La surveillance du lieu de travail est toujours distinguée de la surveillance individuelle. La
première n’a plus pour seule vocation la surveillance collective puisque les résultats des
mesures sur les lieux de travail peuvent désormais servir au besoin à estimer les doses individuelles.
Enfin, la directive prévoit la possibilité de diffuser plus largement les résultats de la
surveillance individuelle, réservés auparavant au seul médecin agréé. Ils sont ainsi, selon
des modalités définies par les États membres, mis à la disposition des autorités compétentes, de l’entreprise et du travailleur concerné et soumis au médecin agréé pour une
interprétation de leur incidence sur la santé.
14.2.2.6. Radioactivité naturelle renforcée
Le titre de la directive consacré aux activités professionnelles qui entraînent un surcroît
notable de l’exposition aux radioéléments naturels, non négligeable du point de vue de la
radioprotection, est une nouveauté dans les normes de base. Il est à la fois souple et précis.
Précis car il distingue quatre étapes : identification des activités professionnelles concernées,
estimation des expositions, mise en œuvre si besoin d’actions correctives (du même type que
pour une intervention) et, en dernier recours, application de tout ou partie du régime des
pratiques ; souple parce que c’est aux autorités nationales de décider s’il faut agir.
Ainsi, le régime d’entrée dans le système réglementaire de ce type d’activité relève de la
responsabilité des États membres. Ceux-ci veillent à ce que soient identifiées, à l’aide de
relevés ou par tout autre moyen approprié, les activités professionnelles susceptibles d’être
concernées.
Sont à considérer notamment :
– les activités professionnelles pendant lesquelles les travailleurs et, le cas échéant, les
personnes du public sont exposés à des produits de filiation du thoron ou du radon, au
rayonnement gamma ou à toute autre exposition sur des lieux de travail tels que les établissements thermaux, les grottes, les mines, les lieux de travail souterrains et les lieux de
travail en surface dans des zones déterminées ;
– les activités professionnelles impliquant l’emploi ou le stockage de matières, non considérées habituellement comme radioactives, mais qui contiennent naturellement des radionucléides, provoquant une augmentation notable de l’exposition des travailleurs et, le cas
échéant, des personnes du public (utilisation du thorium ou du phosphate) ;
– les activités professionnelles entraînant la production de résidus, non considérés habituellement comme radioactifs, mais qui contiennent naturellement des radionucléides
provoquant une augmentation notable de l’exposition des personnes du public et, le cas
échéant, des travailleurs (résidus provenant de l’utilisation de terres rares) ;
– l’exploitation d’avions (exposition renforcée aux rayonnements cosmiques).
14.2.2.7. Protection de la population en situation normale
L’accent est mis sur la notion de groupe de référence (groupe dont l’exposition à une
source est assez uniforme et représentative de celle des individus qui, parmi la population,
sont plus particulièrement exposés à ladite source) et sur la nécessité d’estimer les doses
de façon aussi réaliste que possible pour la population dans son ensemble et pour le
groupe de référence.
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La surveillance du lieu de travail est toujours distinguée de la surveillance individuelle. La
première n’a plus pour seule vocation la surveillance collective puisque les résultats des
mesures sur les lieux de travail peuvent désormais servir au besoin à estimer les doses individuelles.
Enfin, la directive prévoit la possibilité de diffuser plus largement les résultats de la
surveillance individuelle, réservés auparavant au seul médecin agréé. Ils sont ainsi, selon
des modalités définies par les États membres, mis à la disposition des autorités compétentes, de l’entreprise et du travailleur concerné et soumis au médecin agréé pour une
interprétation de leur incidence sur la santé.
14.2.2.6. Radioactivité naturelle renforcée
Le titre de la directive consacré aux activités professionnelles qui entraînent un surcroît
notable de l’exposition aux radioéléments naturels, non négligeable du point de vue de la
radioprotection, est une nouveauté dans les normes de base. Il est à la fois souple et précis.
Précis car il distingue quatre étapes : identification des activités professionnelles concernées,
estimation des expositions, mise en œuvre si besoin d’actions correctives (du même type que
pour une intervention) et, en dernier recours, application de tout ou partie du régime des
pratiques ; souple parce que c’est aux autorités nationales de décider s’il faut agir.
Ainsi, le régime d’entrée dans le système réglementaire de ce type d’activité relève de la
responsabilité des États membres. Ceux-ci veillent à ce que soient identifiées, à l’aide de
relevés ou par tout autre moyen approprié, les activités professionnelles susceptibles d’être
concernées.
Sont à considérer notamment :
– les activités professionnelles pendant lesquelles les travailleurs et, le cas échéant, les
personnes du public sont exposés à des produits de filiation du thoron ou du radon, au
rayonnement gamma ou à toute autre exposition sur des lieux de travail tels que les établissements thermaux, les grottes, les mines, les lieux de travail souterrains et les lieux de
travail en surface dans des zones déterminées ;
– les activités professionnelles impliquant l’emploi ou le stockage de matières, non considérées habituellement comme radioactives, mais qui contiennent naturellement des radionucléides, provoquant une augmentation notable de l’exposition des travailleurs et, le cas
échéant, des personnes du public (utilisation du thorium ou du phosphate) ;
– les activités professionnelles entraînant la production de résidus, non considérés habituellement comme radioactifs, mais qui contiennent naturellement des radionucléides
provoquant une augmentation notable de l’exposition des personnes du public et, le cas
échéant, des travailleurs (résidus provenant de l’utilisation de terres rares) ;
– l’exploitation d’avions (exposition renforcée aux rayonnements cosmiques).
14.2.2.7. Protection de la population en situation normale
L’accent est mis sur la notion de groupe de référence (groupe dont l’exposition à une
source est assez uniforme et représentative de celle des individus qui, parmi la population,
sont plus particulièrement exposés à ladite source) et sur la nécessité d’estimer les doses
de façon aussi réaliste que possible pour la population dans son ensemble et pour le
groupe de référence.
