14 - Réglementation, organisation
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contre les rayonnements (par exemple, l’utilisation du thorium ou du phosphate, ou la
présence de radon sur un lieu de travail) ; il s’agit de la radioactivité naturelle renforcée ;
– les interventions en cas de situation d’urgence radiologique (par exemple, un accident
nucléaire) ou en cas d’exposition durable résultant des suites d’une situation d’urgence
radiologique (l’après Tchernobyl, par exemple) ou de l’exercice d’une pratique ou d’une
activité professionnelle, passée ou ancienne (par exemple, un site contaminé par une
ancienne usine de radium).
Le système de radioprotection s’applique différemment selon le type d’activités afin de
tenir compte de ses caractéristiques. Les dispositions spécifiques aux activités professionnelles conduisant à une exposition naturelle renforcée sont une nouveauté de la directive.
Il est en outre précisé que la directive ne s’applique ni au radon dans les habitations, qui
fait l’objet d’une recommandation de la Commission, ni au fond de rayonnement naturel
(exclu du champ réglementaire).
14.2.2.2. Régime d’entrée et de sortie du système
pour les pratiques
Les pratiques sont soumises à déclaration ou autorisation préalables. La directive fixe la
liste, non exhaustive, des pratiques soumises à autorisation et établit une distinction entre
exemption et libération.
L’exemption est la dispense de déclaration ou d’autorisation – c’est à dire de l’obligation
d’entrer dans le système de contrôle de la radioprotection – d’une pratique lorsque les
substances radioactives impliquées sont en quantité ou en concentration inférieures aux
seuils fixés dans l’annexe I de la directive, exprimés par radionucléide.
La libération est la sortie du système réglementaire. Elle suppose une entrée préalable. Elle
constitue une dérogation à la règle qui est de soumettre à autorisation – sans sortir du
système réglementaire – l’élimination, le recyclage ou la réutilisation des substances
radioactives résultant d’une pratique déclarée ou autorisée. La directive laisse les États
membres libres d’adopter ou non un régime de libération. Dans l’affirmative, ils devront
fixer les seuils au-dessous desquels les substances seront libérées sans contrôle ultérieur ;
ces seuils de libération doivent être fixés en respectant les mêmes critères de base que
ceux des seuils d’exemption (toutefois, les seuils sont différents car les scénarios d’exposition sont différents).
14.2.2.3. Principes de radioprotection appliqués
aux pratiques
Les principes sont énoncés et développés de façon à lever certaines ambiguïtés concernant
la justification, à renforcer l’application de l’optimisation et à intégrer les nouvelles limites
de dose recommandées par la CIPR.
Le principe de justification (les pratiques doivent être justifiées à l’avance par les avantages
qu’elles procurent) a été libellé de telle sorte qu’il ne soit pas interprété comme s’appliquant à chaque installation et que son appréciation ne dépende pas seulement de considérations sanitaires. Il est précisé en outre que la justification de catégories ou de types de
pratiques peut faire l’objet d’une révision chaque fois que des connaissances nouvelles et
importantes concernant leur efficacité ou leurs conséquences sont acquises.
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contre les rayonnements (par exemple, l’utilisation du thorium ou du phosphate, ou la
présence de radon sur un lieu de travail) ; il s’agit de la radioactivité naturelle renforcée ;
– les interventions en cas de situation d’urgence radiologique (par exemple, un accident
nucléaire) ou en cas d’exposition durable résultant des suites d’une situation d’urgence
radiologique (l’après Tchernobyl, par exemple) ou de l’exercice d’une pratique ou d’une
activité professionnelle, passée ou ancienne (par exemple, un site contaminé par une
ancienne usine de radium).
Le système de radioprotection s’applique différemment selon le type d’activités afin de
tenir compte de ses caractéristiques. Les dispositions spécifiques aux activités professionnelles conduisant à une exposition naturelle renforcée sont une nouveauté de la directive.
Il est en outre précisé que la directive ne s’applique ni au radon dans les habitations, qui
fait l’objet d’une recommandation de la Commission, ni au fond de rayonnement naturel
(exclu du champ réglementaire).
14.2.2.2. Régime d’entrée et de sortie du système
pour les pratiques
Les pratiques sont soumises à déclaration ou autorisation préalables. La directive fixe la
liste, non exhaustive, des pratiques soumises à autorisation et établit une distinction entre
exemption et libération.
L’exemption est la dispense de déclaration ou d’autorisation – c’est à dire de l’obligation
d’entrer dans le système de contrôle de la radioprotection – d’une pratique lorsque les
substances radioactives impliquées sont en quantité ou en concentration inférieures aux
seuils fixés dans l’annexe I de la directive, exprimés par radionucléide.
La libération est la sortie du système réglementaire. Elle suppose une entrée préalable. Elle
constitue une dérogation à la règle qui est de soumettre à autorisation – sans sortir du
système réglementaire – l’élimination, le recyclage ou la réutilisation des substances
radioactives résultant d’une pratique déclarée ou autorisée. La directive laisse les États
membres libres d’adopter ou non un régime de libération. Dans l’affirmative, ils devront
fixer les seuils au-dessous desquels les substances seront libérées sans contrôle ultérieur ;
ces seuils de libération doivent être fixés en respectant les mêmes critères de base que
ceux des seuils d’exemption (toutefois, les seuils sont différents car les scénarios d’exposition sont différents).
14.2.2.3. Principes de radioprotection appliqués
aux pratiques
Les principes sont énoncés et développés de façon à lever certaines ambiguïtés concernant
la justification, à renforcer l’application de l’optimisation et à intégrer les nouvelles limites
de dose recommandées par la CIPR.
Le principe de justification (les pratiques doivent être justifiées à l’avance par les avantages
qu’elles procurent) a été libellé de telle sorte qu’il ne soit pas interprété comme s’appliquant à chaque installation et que son appréciation ne dépende pas seulement de considérations sanitaires. Il est précisé en outre que la justification de catégories ou de types de
pratiques peut faire l’objet d’une révision chaque fois que des connaissances nouvelles et
importantes concernant leur efficacité ou leurs conséquences sont acquises.
