14 - Réglementation, organisation
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à rendre des comptes sur les circonstances qui ont conduit à ce dépassement et, entre
autres, sur les moyens mis en œuvre pour contrôler les niveaux d’exposition.
En revanche, l’application du principe ALARA peut être assimilée à la mise en œuvre de
« règles de l’art » qui apparaissent comme des normes de comportement. Celles-ci doivent
être comprises non pas comme une obligation de résultat mais comme une obligation de
moyen incitant les acteurs de la protection radiologique à tout mettre en œuvre pour
réduire les expositions professionnelles aussi bas que raisonnablement possible compte
tenu des facteurs économiques et sociaux. Ainsi, le non-respect des objectifs fixés en
application du principe d’optimisation ne constitue pas une infraction. Ce qui importera
dans ce cas sera de vérifier que tout ce qui était raisonnable a bien été mis en œuvre pour
atteindre ces objectifs.
La responsabilité de la protection radiologique revient à l’employeur qui doit assurer la
sécurité de ses employés. Dans les installations nucléaires, où interviennent des entreprises extérieures, elle relève également de l’exploitant qui doit s’assurer du respect des
limites de dose et mettre en œuvre tout ce qui est « raisonnable » pour permettre aux
travailleurs (ses employés et ceux des entreprises extérieures) de bénéficier des meilleures
conditions « radiologiques » de travail (actions sur les sources, les protections collectives,
l’organisation du travail…). La ligne de partage des responsabilités de l’employeur et de
l’exploitant est difficile à déterminer avec précision, l’exploitant assumant une responsabilité de coordination générale. Dans la plupart des cas, il s’agit d’une responsabilité
partagée.
14.2. La réglementation communautaire
14.2.1. Le traité Euratom
Le traité Euratom, signé en 1957 et ratifié en 1958, instaure la Communauté européenne
de l’énergie atomique, une des deux communautés formant l’Union européenne (avec la
Communauté économique européenne, devenue Communauté européenne).
Le traité Euratom comprend dix chapitres dont l’un consacré à la radioprotection
(Chapitre III – Protection sanitaire). Les dispositions principales de ce chapitre sont les
suivantes :
– l’établissement et la mise à jour au niveau communautaire de normes de base relatives
à la protection sanitaire de la population et des travailleurs, définies comme étant les doses
maxima admissibles 1 avec une sécurité suffisante, les expositions et contaminations
maxima admissibles et les principes fondamentaux de surveillance médicale des
travailleurs (articles 30, 31 et 32) ;
– l’établissement par chaque État membre d’une réglementation propre à assurer le respect
des normes de base et la communication pour avis à la Commission de tout projet de texte
(article 33) ;
– la mise en place par les États membres de dispositifs permettant d’effectuer le contrôle
permanent de la radioactivité de l’air, des eaux et du sol sur leur territoire, avec un droit
1 En 1957, le principe d’optimisation n’était pas encore formulé et la radioprotection reposait essentiellement
sur le principe de limitation.
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à rendre des comptes sur les circonstances qui ont conduit à ce dépassement et, entre
autres, sur les moyens mis en œuvre pour contrôler les niveaux d’exposition.
En revanche, l’application du principe ALARA peut être assimilée à la mise en œuvre de
« règles de l’art » qui apparaissent comme des normes de comportement. Celles-ci doivent
être comprises non pas comme une obligation de résultat mais comme une obligation de
moyen incitant les acteurs de la protection radiologique à tout mettre en œuvre pour
réduire les expositions professionnelles aussi bas que raisonnablement possible compte
tenu des facteurs économiques et sociaux. Ainsi, le non-respect des objectifs fixés en
application du principe d’optimisation ne constitue pas une infraction. Ce qui importera
dans ce cas sera de vérifier que tout ce qui était raisonnable a bien été mis en œuvre pour
atteindre ces objectifs.
La responsabilité de la protection radiologique revient à l’employeur qui doit assurer la
sécurité de ses employés. Dans les installations nucléaires, où interviennent des entreprises extérieures, elle relève également de l’exploitant qui doit s’assurer du respect des
limites de dose et mettre en œuvre tout ce qui est « raisonnable » pour permettre aux
travailleurs (ses employés et ceux des entreprises extérieures) de bénéficier des meilleures
conditions « radiologiques » de travail (actions sur les sources, les protections collectives,
l’organisation du travail…). La ligne de partage des responsabilités de l’employeur et de
l’exploitant est difficile à déterminer avec précision, l’exploitant assumant une responsabilité de coordination générale. Dans la plupart des cas, il s’agit d’une responsabilité
partagée.
14.2. La réglementation communautaire
14.2.1. Le traité Euratom
Le traité Euratom, signé en 1957 et ratifié en 1958, instaure la Communauté européenne
de l’énergie atomique, une des deux communautés formant l’Union européenne (avec la
Communauté économique européenne, devenue Communauté européenne).
Le traité Euratom comprend dix chapitres dont l’un consacré à la radioprotection
(Chapitre III – Protection sanitaire). Les dispositions principales de ce chapitre sont les
suivantes :
– l’établissement et la mise à jour au niveau communautaire de normes de base relatives
à la protection sanitaire de la population et des travailleurs, définies comme étant les doses
maxima admissibles 1 avec une sécurité suffisante, les expositions et contaminations
maxima admissibles et les principes fondamentaux de surveillance médicale des
travailleurs (articles 30, 31 et 32) ;
– l’établissement par chaque État membre d’une réglementation propre à assurer le respect
des normes de base et la communication pour avis à la Commission de tout projet de texte
(article 33) ;
– la mise en place par les États membres de dispositifs permettant d’effectuer le contrôle
permanent de la radioactivité de l’air, des eaux et du sol sur leur territoire, avec un droit
1 En 1957, le principe d’optimisation n’était pas encore formulé et la radioprotection reposait essentiellement
sur le principe de limitation.
