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2.4 Législation des risques de la vie
courante
2 • Réglementation
A
NOTIONS DE BASE
Les articles R. 1342-3 à R. 1342-12 précisent les points suivants :
– l’interdiction de production et de mise sur le marché, y compris le transport, l’importation, l’exportation et la détention sous une dénomination
susceptible de créer une confusion avec un aliment, un médicament ou un
produit cosmétique ;
– toute publicité doit comporter la mention danger ;
– ces produits doivent être distribués dans des contenants et emballages solides bien fermés ;
– les contenants et emballages de produits dangereux doivent porter les mentions suivantes :
• l’identification du produit et des substances dangereuses présentes,
• l’identification du fabricant et du distributeur,
• les symboles d’identification et de classement officiels,
• la nature des risques (phrases types),
• les conseils de prudence (phrases types) ;
– les contenants et emballages ayant servi à un produit dangereux ne doivent
pas être réutilisés pour des produits alimentaires humains ou animaux.
Article R. 1342-2
Des arrêtés des ministres chargés de l’agriculture, de la consommation, de l’environnement, de l’industrie et de la santé classent les substances dangereuses
dans les catégories mentionnées à l’article R. 1342-1 et fixent la référence des
phrases types devant figurer sur l’emballage.
Le classement des préparations dangereuses résulte :
1° Du classement des substances dangereuses qu’elles contiennent et de la
concentration de celles-ci ;
2° Du type de préparation.
Des arrêtés des ministres mentionnés au premier alinéa du présent article, pris
après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, fixent, conformément à ces règles, les modalités du classement des préparations dans les catégories mentionnées à l’article R. 1342-1 et les phrases types devant figurer sur
l’emballage. Si l’intérêt de la santé publique l’exige, le ministre chargé de la
santé peut, avant l’intervention d’un arrêté interministériel, classer une substance ou une préparation dans les catégories mentionnées ci-dessus. Cet arrêté
est pris pour une durée de trois mois renouvelable une fois.
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