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2.4 Législation des risques de la vie
courante
2 • Réglementation
Tableau 2.7 – Articles R. 1342-1 et R. 1342-2 du Code de la santé publique,
Livre III, Titre IV.
Section 1 : Classement et restrictions d’emploi des substances dangereuses
autres que vénéneuses
Article R. 1342-1
Les substances et préparations dangereuses définies à l’article L. 1342-2 sont
classées dans les catégories suivantes :
1° Substances et préparations explosibles, qui peuvent exploser sous l’effet de la
flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs et aux frottements que le
dinitrobenzène ;
2° Substances et préparations comburantes, qui, en contact avec d’autres substances, notamment avec des substances inflammables, présentent une forte
réaction exothermique ;
3° Substances et préparations extrêmement inflammables liquides dont le point
d’éclair est inférieur à 0 °C et le point d’ébullition inférieur ou égal à 35 °C ;
4° Substances et préparations facilement inflammables :
a) Qui peuvent s’échauffer et enfin s’enflammer à l’air en présence d’une
température normale sans apport d’énergie ;
b) Qui, solides, peuvent s’enflammer facilement par une brève action d’une
source d’inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après l’éloignement de la source d’inflammation ;
c) Dont, à l’état liquide, le point d’éclair est inférieur à 21 °C ;
d) Qui, gazeuses, sont inflammables à l’air à une pression normale ;
e) Qui, en contact avec l’eau ou l’air humide, développent des gaz facilement
inflammables en quantités dangereuses ;
5° Substances et préparations inflammables liquides dont le point d’éclair est
égal ou supérieur à 21 °C et inférieur ou égal à 55 °C ;
6° Substances et préparations dangereuses pour l’environnement, dont l’utilisation
présente ou peut présenter des risques immédiats ou différés pour l’environnement.
Un arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de la consommation, de l’environnement, de l’industrie et de la santé détermine, conformément aux dispositions communautaires en vigueur, le symbole d’identification et l’indication du
danger de chacune de ces catégories, les phrases types mentionnant les risques
particuliers d’emploi et les phrases types mentionnant les conseils de prudence.
Lorsqu’une substance ou une préparation dangereuse doit recevoir plusieurs
symboles d’identification, un arrêté des mêmes ministres peut rendre facultatif
l’emploi de certains de ces symboles.
2.4 Législation des risques de la vie
courante
2 • Réglementation
Tableau 2.7 – Articles R. 1342-1 et R. 1342-2 du Code de la santé publique,
Livre III, Titre IV.
Section 1 : Classement et restrictions d’emploi des substances dangereuses
autres que vénéneuses
Article R. 1342-1
Les substances et préparations dangereuses définies à l’article L. 1342-2 sont
classées dans les catégories suivantes :
1° Substances et préparations explosibles, qui peuvent exploser sous l’effet de la
flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs et aux frottements que le
dinitrobenzène ;
2° Substances et préparations comburantes, qui, en contact avec d’autres substances, notamment avec des substances inflammables, présentent une forte
réaction exothermique ;
3° Substances et préparations extrêmement inflammables liquides dont le point
d’éclair est inférieur à 0 °C et le point d’ébullition inférieur ou égal à 35 °C ;
4° Substances et préparations facilement inflammables :
a) Qui peuvent s’échauffer et enfin s’enflammer à l’air en présence d’une
température normale sans apport d’énergie ;
b) Qui, solides, peuvent s’enflammer facilement par une brève action d’une
source d’inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après l’éloignement de la source d’inflammation ;
c) Dont, à l’état liquide, le point d’éclair est inférieur à 21 °C ;
d) Qui, gazeuses, sont inflammables à l’air à une pression normale ;
e) Qui, en contact avec l’eau ou l’air humide, développent des gaz facilement
inflammables en quantités dangereuses ;
5° Substances et préparations inflammables liquides dont le point d’éclair est
égal ou supérieur à 21 °C et inférieur ou égal à 55 °C ;
6° Substances et préparations dangereuses pour l’environnement, dont l’utilisation
présente ou peut présenter des risques immédiats ou différés pour l’environnement.
Un arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de la consommation, de l’environnement, de l’industrie et de la santé détermine, conformément aux dispositions communautaires en vigueur, le symbole d’identification et l’indication du
danger de chacune de ces catégories, les phrases types mentionnant les risques
particuliers d’emploi et les phrases types mentionnant les conseils de prudence.
Lorsqu’une substance ou une préparation dangereuse doit recevoir plusieurs
symboles d’identification, un arrêté des mêmes ministres peut rendre facultatif
l’emploi de certains de ces symboles.
