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2.3 Législation du travail
2 • Réglementation
L. 611-10 du Code du travail, l’envoi d’une injonction préalable n’est pas
exigé dans les circonstances suivantes :
– imposition découlant de la méconnaissance de dispositions générales
étendues dans les conditions prévues à l’article L. 422-1, à moins que
l’arrêté d’extension n’en dispose autrement ;
– imposition d’une cotisation supplémentaire plus élevée pour récidive
dans un délai déterminé ou pour persistance, après expiration du délai
imparti pour y remédier, de la situation qui a donné lieu à l’imposition
de la cotisation supplémentaire.
Article L. 422-5 (lois n° 87-39 du 27 janvier 1987). Dans une limite fixée
par voie réglementaire, des avances peuvent être accordées par la caisse régionale aux entreprises qui souscrivent aux conditions de la convention d’objectifs, préalablement approuvées par la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés et fixant un programme d’actions de prévention spécifique à leur branche d’activité. Ces avances pourront être acquises aux entreprises dans les conditions prévues par la convention.
Les articles L. 411-1 à L. 412-10 ainsi que R. 411-1 à R. 412-18 du Titre I
traitent des dispositions générales relatives aux accidents du travail seuls :
définition, dispositions applicables aux salariés des différentes catégories.
Les articles du Titre VI traitent des maladies professionnelles. Les articles
L. 461-1 à L. 461-8 et R. 461-1 à R. 461-9 concernent les dispositions générales et introduisent les tableaux des maladies professionnelles.
Ce sont les articles D. 461-1 à D. 461-38 qui détaillent toutes les dispositions
pratiques concernant les procédures de déclaration, de reconnaissance et les
indemnités éventuelles. Les articles D. 461-27 à D. 461-38 traitent notamment du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
M Livre II, Titre IV : ressources
L’article L. 241-5-0 précise : « Les cotisations dues au titre des accidents du
travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des
employeurs. Elles sont assises sur les rémunérations ou gains des salariés ».
Les articles L. 242-1 à L. 242-1-7 traitent des dispositions générales relatives
aux cotisations.
Les articles R. 242-0 à R. 242-6-3 exposent les modalités pratiques d’application des cotisations.
Les articles D. 242-6-0 à D. 242-6-18 apportent les précisions nécessaires au
calcul des taux de cotisation.
2.3 Législation du travail
2 • Réglementation
L. 611-10 du Code du travail, l’envoi d’une injonction préalable n’est pas
exigé dans les circonstances suivantes :
– imposition découlant de la méconnaissance de dispositions générales
étendues dans les conditions prévues à l’article L. 422-1, à moins que
l’arrêté d’extension n’en dispose autrement ;
– imposition d’une cotisation supplémentaire plus élevée pour récidive
dans un délai déterminé ou pour persistance, après expiration du délai
imparti pour y remédier, de la situation qui a donné lieu à l’imposition
de la cotisation supplémentaire.
Article L. 422-5 (lois n° 87-39 du 27 janvier 1987). Dans une limite fixée
par voie réglementaire, des avances peuvent être accordées par la caisse régionale aux entreprises qui souscrivent aux conditions de la convention d’objectifs, préalablement approuvées par la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés et fixant un programme d’actions de prévention spécifique à leur branche d’activité. Ces avances pourront être acquises aux entreprises dans les conditions prévues par la convention.
Les articles L. 411-1 à L. 412-10 ainsi que R. 411-1 à R. 412-18 du Titre I
traitent des dispositions générales relatives aux accidents du travail seuls :
définition, dispositions applicables aux salariés des différentes catégories.
Les articles du Titre VI traitent des maladies professionnelles. Les articles
L. 461-1 à L. 461-8 et R. 461-1 à R. 461-9 concernent les dispositions générales et introduisent les tableaux des maladies professionnelles.
Ce sont les articles D. 461-1 à D. 461-38 qui détaillent toutes les dispositions
pratiques concernant les procédures de déclaration, de reconnaissance et les
indemnités éventuelles. Les articles D. 461-27 à D. 461-38 traitent notamment du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
M Livre II, Titre IV : ressources
L’article L. 241-5-0 précise : « Les cotisations dues au titre des accidents du
travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des
employeurs. Elles sont assises sur les rémunérations ou gains des salariés ».
Les articles L. 242-1 à L. 242-1-7 traitent des dispositions générales relatives
aux cotisations.
Les articles R. 242-0 à R. 242-6-3 exposent les modalités pratiques d’application des cotisations.
Les articles D. 242-6-0 à D. 242-6-18 apportent les précisions nécessaires au
calcul des taux de cotisation.
