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6.2 Acquisition des connaissances au niveau
de la conception et des décisions
6 • La détection et
l’évaluation des risques
chimiques
B
PRÉVENTION DU RISQUE CHIMIQUE
produits, même en cas d’ouvertures et de fermetures multiples ; il ne doit pas
être attaqué par les contenants (par exemple ne pas mettre de l’acide fluorhydrique dans les emballages en verre).
Tout emballage contenant une substance dangereuse doit comporter une
étiquette (ou éventuellement une inscription pour des emballages de petites
dimensions), très apparente et très lisible, fixée solidement sur son support
(généralement collée) et à des formats en rapport avec les dimensions de
l’emballage.
L’étiquette ou l’inscription doit comporter :
– le nom de la substance tel qu’il est défini sur la liste de l’annexe I ;
– le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du fabricant, du distributeur
ou de l’importateur ;
– le ou les symboles (pictogrammes) avec des indications de danger,
conformes à l’annexe II, imprimés en noir sur fond carré, rouge orangé ;
– les phrases types R (nature des risques) et S (conseils de prudence et de
sécurité) ;
– le numéro d’identification ou numéro index CE à neuf chiffres (annexe I).
L’ensemble est rédigé en langue française.
Toutes les substances et préparations qui figurent sur la liste de l’annexe I de
l’arrêté du 20 avril 1994 modifié doivent être étiquetées conformément aux
conditions imposées.
Un produit qui ne se trouve pas sur cette liste n’est pas forcément inoffensif ; il
existe encore de nombreux produits, substances ou préparations nouvelles
comportant des produits dangereux qui n’y figurent pas soit parce qu’ils sont
nouveaux, soit parce que leurs caractéristiques toxicologiques exactes ne sont pas
encore connues. Dans ce cas, il appartient au fabricant ou au distributeur de faire
le nécessaire au moment de la déclaration du produit aux organismes agréés.
Étant donné que les informations portées par l’étiquette doivent être constamment connues des utilisateurs directs, des étiquettes ou inscriptions
doivent être apposées également sur les emballages divisionnaires (produits
reçus en grandes quantités et transvasés dans des récipients plus petits et
maniables pour l’utilisation journalière ou hebdomadaire). La même obligation existe si le fabricant ou le fournisseur n’a pas étiqueté l’emballage du
produit ; une substance ou une préparation dangereuse importée de
l’étranger, voire même des pays de la Communauté européenne, non ou
différemment étiquetées, doit porter une étiquette conforme à la réglementation. Dans ces deux cas, il incombe au chef de l’entreprise utilisatrice de
pallier cette carence et d’étiqueter tous les emballages contenant les produits
chimiques dangereux utilisés.
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