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6.2 Acquisition des connaissances au niveau
de la conception et des décisions
6 • La détection et
l’évaluation des risques
chimiques
teur les quelques informations de base indispensables pour attirer son attention sur les dangers et les précautions à prendre lors de la manipulation des
produits dangereux. Ces deux formes d’information sont complémentaires et
s’adressent en principe à des personnes différentes.
L’étiquette est la forme de signalisation la plus ancienne ; la première date de
la législation des substances vénéneuses, élaborée par le Code de la santé
publique qui préconisait l’emploi d’étiquettes collées sur les récipients contenant les produits dangereux, de couleurs rouge, jaune et verte.
La législation actuelle du travail a quelque peu modifié cette situation et les
nouveaux textes sont tous conformes aux directives européennes. Par conséquent, le système d’étiquetage est le même pour l’essentiel des produits
chimiques dangereux fabriqués dans les pays de la Communauté européenne,
sauf pour la langue utilisée. Par contre, pour les produits fabriqués par les
pays hors de la Communauté européenne, comme les États-Unis, le Japon, la
Russie, l’étiquetage n’est pas toujours conforme aux textes français et européens, ce qui pose un certain nombre de problèmes à l’heure actuelle.
Le principe de l’étiquetage est affirmé par l’article L. 231-6 du Code du
travail ; les conditions et les caractéristiques de l’étiquetage sont réglementées
par différents arrêtés. Il n’existe pas d’articles R et D.
Deux arrêtés de base exposent l’essentiel des conditions d’emballage et
d’étiquetage des produits chimiques dangereux :
– l’arrêté du 20 avril 1994 (modifié par l’arrêté du 7 janvier 1997) avec ses
9 annexes concerne l’étiquetage des substances chimiques dangereuses ;
– l’arrêté du 21 février 1990 (modifié par les arrêtés du 17 janvier 1992,
25 novembre 1993 et 5 mai 1995) concerne les préparations dangereuses,
c’est-à-dire les mélanges de substances.
L’article L. 231-6 du Code du travail précise que « les vendeurs ou distributeurs de substance ou de préparations dangereuses, ainsi que les chefs des
établissements où il en est fait usage, sont tenus d’apposer sur tout récipient,
sac ou enveloppe contenant ces substances ou préparations, une étiquette ou
une inscription indiquant le nom et l’origine de ces substances ou préparations et les dangers que présente leur emploi ».
M Étiquetage des substances chimiques dangereuses
L’arrêté du 20 avril 1994 avec ses 9 annexes détermine les conditions
d’emballage et d’étiquetage des substances chimiques dangereuses.
L’emballage contenant la substance doit être mécaniquement résistant et
suffisamment étanche pour empêcher toute déperdition par fuite de
6.2 Acquisition des connaissances au niveau
de la conception et des décisions
6 • La détection et
l’évaluation des risques
chimiques
teur les quelques informations de base indispensables pour attirer son attention sur les dangers et les précautions à prendre lors de la manipulation des
produits dangereux. Ces deux formes d’information sont complémentaires et
s’adressent en principe à des personnes différentes.
L’étiquette est la forme de signalisation la plus ancienne ; la première date de
la législation des substances vénéneuses, élaborée par le Code de la santé
publique qui préconisait l’emploi d’étiquettes collées sur les récipients contenant les produits dangereux, de couleurs rouge, jaune et verte.
La législation actuelle du travail a quelque peu modifié cette situation et les
nouveaux textes sont tous conformes aux directives européennes. Par conséquent, le système d’étiquetage est le même pour l’essentiel des produits
chimiques dangereux fabriqués dans les pays de la Communauté européenne,
sauf pour la langue utilisée. Par contre, pour les produits fabriqués par les
pays hors de la Communauté européenne, comme les États-Unis, le Japon, la
Russie, l’étiquetage n’est pas toujours conforme aux textes français et européens, ce qui pose un certain nombre de problèmes à l’heure actuelle.
Le principe de l’étiquetage est affirmé par l’article L. 231-6 du Code du
travail ; les conditions et les caractéristiques de l’étiquetage sont réglementées
par différents arrêtés. Il n’existe pas d’articles R et D.
Deux arrêtés de base exposent l’essentiel des conditions d’emballage et
d’étiquetage des produits chimiques dangereux :
– l’arrêté du 20 avril 1994 (modifié par l’arrêté du 7 janvier 1997) avec ses
9 annexes concerne l’étiquetage des substances chimiques dangereuses ;
– l’arrêté du 21 février 1990 (modifié par les arrêtés du 17 janvier 1992,
25 novembre 1993 et 5 mai 1995) concerne les préparations dangereuses,
c’est-à-dire les mélanges de substances.
L’article L. 231-6 du Code du travail précise que « les vendeurs ou distributeurs de substance ou de préparations dangereuses, ainsi que les chefs des
établissements où il en est fait usage, sont tenus d’apposer sur tout récipient,
sac ou enveloppe contenant ces substances ou préparations, une étiquette ou
une inscription indiquant le nom et l’origine de ces substances ou préparations et les dangers que présente leur emploi ».
M Étiquetage des substances chimiques dangereuses
L’arrêté du 20 avril 1994 avec ses 9 annexes détermine les conditions
d’emballage et d’étiquetage des substances chimiques dangereuses.
L’emballage contenant la substance doit être mécaniquement résistant et
suffisamment étanche pour empêcher toute déperdition par fuite de
