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Informatique médicale, e-Santé
peut en exiger la communication et toute personne appelée, de par sa fonction,
à prendre connaissance des renseignements qui y sont inscrits est soumise au
secret professionnel.
C’est la loi du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection
sociale, qui a créé le premier carnet de santé pour les adultes. Le décret d’application n° 95-234 du 1 er mars 1995 en limitait l’attribution « aux personnes
âgées de plus de soixante dix ans atteintes de deux affections nécessitant des
soins continus d’une durée supérieure à six mois ». Ce carnet première version
fut abrogé par l’ordonnance du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée
des dépenses de santé pour être remplacé par un nouveau carnet de santé obligatoire pour l’ensemble des assurés sociaux de plus de 16 ans. Ainsi, fin 1996,
42 millions d’assurés sociaux et leurs ayant droits de plus de 16 ans, se sont vus
remettre gratuitement par leur caisse d’Assurance Maladie un carnet de santé
dont l’objet était de « favoriser la continuité des soins ». On devait y inscrire
son numéro de sécurité sociale, son prénom et sa date de naissance. Afin de
préserver la confidentialité des informations, nom et adresse ne devaient pas
y figurer. Le carnet médical comprenait une présentation générale et plusieurs
parties à remplir par les médecins : 1) renseignements médicaux importants,
2) consultations et examens, 3) hospitalisations, 4) radiologie et imagerie
médicale, 5) vaccinations. Détenu exclusivement par le patient, il devait être
présenté à tout médecin consulté (généraliste ou spécialiste) et en cas d’hospitalisation. Il pouvait être consulté par les sages-femmes, les dentistes et les
pharmaciens. Le médecin conseil du service du contrôle médical avait aussi
le droit d’obtenir communication de ce carnet de santé afin de veiller à sa
bonne tenue (article L.162-1-2 du code de la Sécurité Sociale). Les médecins
du travail, des compagnies d’assurance et les employeurs n’avaient pas le droit
de consulter ce carnet de santé. Le patient pouvait s’opposer à ce que son
médecin inscrive certaines informations jugées trop confidentielles. Ce droit
incluait la date des soins, les constatations médicales ainsi que la mention
du nom du médecin consulté, de son cachet et de sa signature. Les médecins étaient tenus de compléter le carnet des patients quand ces derniers n’y
faisaient pas opposition, cependant sans qu’un manquement à cette obligation soit sanctionné par l’Assurance Maladie. Mal encadrée et mal expliquée,
cette opération, d’un coût total de 38 millions d’euros, a été mal comprise par
les assurés : 1 patient sur 2 présentait son carnet seulement. Moins d’un tiers
des jeunes, lorsqu’ils consultaient, disposaient de leur carnet de santé. Dans
93 % des cas, les informations qu’il contenait étaient incomplètes, inexactes
et, en toute hypothèse, inutilisables 3 . Les médecins de terrain l’ont ensuite
jugée inutile : 1 médecin sur 3 refusait de le remplir. Ils regrettaient de ne pas
avoir été suffisamment associés au projet.
3. http://archives.assemblee-nationale.fr/11/cri/1997-1998-ordinaire1/045.pdf
Informatique médicale, e-Santé
peut en exiger la communication et toute personne appelée, de par sa fonction,
à prendre connaissance des renseignements qui y sont inscrits est soumise au
secret professionnel.
C’est la loi du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection
sociale, qui a créé le premier carnet de santé pour les adultes. Le décret d’application n° 95-234 du 1 er mars 1995 en limitait l’attribution « aux personnes
âgées de plus de soixante dix ans atteintes de deux affections nécessitant des
soins continus d’une durée supérieure à six mois ». Ce carnet première version
fut abrogé par l’ordonnance du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée
des dépenses de santé pour être remplacé par un nouveau carnet de santé obligatoire pour l’ensemble des assurés sociaux de plus de 16 ans. Ainsi, fin 1996,
42 millions d’assurés sociaux et leurs ayant droits de plus de 16 ans, se sont vus
remettre gratuitement par leur caisse d’Assurance Maladie un carnet de santé
dont l’objet était de « favoriser la continuité des soins ». On devait y inscrire
son numéro de sécurité sociale, son prénom et sa date de naissance. Afin de
préserver la confidentialité des informations, nom et adresse ne devaient pas
y figurer. Le carnet médical comprenait une présentation générale et plusieurs
parties à remplir par les médecins : 1) renseignements médicaux importants,
2) consultations et examens, 3) hospitalisations, 4) radiologie et imagerie
médicale, 5) vaccinations. Détenu exclusivement par le patient, il devait être
présenté à tout médecin consulté (généraliste ou spécialiste) et en cas d’hospitalisation. Il pouvait être consulté par les sages-femmes, les dentistes et les
pharmaciens. Le médecin conseil du service du contrôle médical avait aussi
le droit d’obtenir communication de ce carnet de santé afin de veiller à sa
bonne tenue (article L.162-1-2 du code de la Sécurité Sociale). Les médecins
du travail, des compagnies d’assurance et les employeurs n’avaient pas le droit
de consulter ce carnet de santé. Le patient pouvait s’opposer à ce que son
médecin inscrive certaines informations jugées trop confidentielles. Ce droit
incluait la date des soins, les constatations médicales ainsi que la mention
du nom du médecin consulté, de son cachet et de sa signature. Les médecins étaient tenus de compléter le carnet des patients quand ces derniers n’y
faisaient pas opposition, cependant sans qu’un manquement à cette obligation soit sanctionné par l’Assurance Maladie. Mal encadrée et mal expliquée,
cette opération, d’un coût total de 38 millions d’euros, a été mal comprise par
les assurés : 1 patient sur 2 présentait son carnet seulement. Moins d’un tiers
des jeunes, lorsqu’ils consultaient, disposaient de leur carnet de santé. Dans
93 % des cas, les informations qu’il contenait étaient incomplètes, inexactes
et, en toute hypothèse, inutilisables 3 . Les médecins de terrain l’ont ensuite
jugée inutile : 1 médecin sur 3 refusait de le remplir. Ils regrettaient de ne pas
avoir été suffisamment associés au projet.
3. http://archives.assemblee-nationale.fr/11/cri/1997-1998-ordinaire1/045.pdf
