Sécurité, aspects juridiques et éthiques des données de santé informatisées
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des modalités de la réalisation de l’acte que des limites précises doivent être
instituées pour que l’acte médical de télé-expertise ne connaisse pas de dérives
déontologiques.
La première obligation déontologique à respecter est l’information et le
consentement du patient chaque fois que cela est possible. Certes, dans la
plupart des situations, la consultation télématique de l’expert se fera en
présence de l’intéressé ou de son entourage, mais elle peut aussi intervenir
en leur absence lors de la lecture d’une lame microscopique ou de clichés
radiologiques, par exemple. Dans ces derniers cas, le compte rendu devra
mentionner le nom de l’expert consulté et porter sa signature car il ne s’agit
pas d’un simple avis entre confrères mais d’un acte médical à part entière
comme celui qui aurait pu avoir eu lieu à son cabinet. S’il s’avérait que les
décisions proposées par les médecins interlocuteurs différaient profondément,
le malade devrait en être informé dans la mesure du possible et le demandeur
d’avis pourrait se récuser conformément aux dispositions de l’article 61 du
Code de Déontologie Médicale.
La seconde obligation est de garantir la qualité de l’acte (expert reconnu, choix
judicieux des informations transmises, qualité de ces dernières, efficacité du
dialogue entre les deux interlocuteurs médecins, rapidité de la réponse, sécurité
des informations assurée par le bon fonctionnement du réseau et les protections adéquates).
De plus, au vu de la volatilité des informations transmises par voie électronique lors d’une session de télé-expertise, les médecins veilleront à
mettre en place des archives en vue du suivi médical du patient, de la
recherche médicale et pour se « préconstituer » des éléments de preuve en
cas de conflit médico-légal. Ces archives seront réalisées par l’enregistrement des informations transmises pour expertise et des réponses fournies
sur support informatique, de préférence non réinscriptible, et idéalement
signées électroniquement par les deux médecins. La signature électronique garantit en effet l’intégrité des informations et l’authentification de
leur émetteur. Enfin, l’usage de la télé-expertise ne doit pas être galvaudé
ou détourné de ses finalités. Il devrait intervenir uniquement pour pallier
une carence de compétences locales et non pas pour les court-circuiter
lorsqu’elles existent.
L’attribution des responsabilités
Dans le cadre de la télé-expertise les responsabilités des médecins doivent
être bien identifiées pour éviter leur dilution qui serait préjudiciable aux intérêts de la victime du dommage éventuel. L’article 69 du Code de Déontologie
Médicale prévoit d’ailleurs que « L’exercice de la médecine est personnel ; chaque
médecin est responsable de ses décisions et de ses actes. » L’identification des
responsabilités doit tenir compte à la fois du principe de diligence, des compétences des médecins, de l’asymétrie dans laquelle ils se trouvent au regard de
l’accès aux informations, de leurs connaissances du maniement et des limites
du système de télé-expertise.
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des modalités de la réalisation de l’acte que des limites précises doivent être
instituées pour que l’acte médical de télé-expertise ne connaisse pas de dérives
déontologiques.
La première obligation déontologique à respecter est l’information et le
consentement du patient chaque fois que cela est possible. Certes, dans la
plupart des situations, la consultation télématique de l’expert se fera en
présence de l’intéressé ou de son entourage, mais elle peut aussi intervenir
en leur absence lors de la lecture d’une lame microscopique ou de clichés
radiologiques, par exemple. Dans ces derniers cas, le compte rendu devra
mentionner le nom de l’expert consulté et porter sa signature car il ne s’agit
pas d’un simple avis entre confrères mais d’un acte médical à part entière
comme celui qui aurait pu avoir eu lieu à son cabinet. S’il s’avérait que les
décisions proposées par les médecins interlocuteurs différaient profondément,
le malade devrait en être informé dans la mesure du possible et le demandeur
d’avis pourrait se récuser conformément aux dispositions de l’article 61 du
Code de Déontologie Médicale.
La seconde obligation est de garantir la qualité de l’acte (expert reconnu, choix
judicieux des informations transmises, qualité de ces dernières, efficacité du
dialogue entre les deux interlocuteurs médecins, rapidité de la réponse, sécurité
des informations assurée par le bon fonctionnement du réseau et les protections adéquates).
De plus, au vu de la volatilité des informations transmises par voie électronique lors d’une session de télé-expertise, les médecins veilleront à
mettre en place des archives en vue du suivi médical du patient, de la
recherche médicale et pour se « préconstituer » des éléments de preuve en
cas de conflit médico-légal. Ces archives seront réalisées par l’enregistrement des informations transmises pour expertise et des réponses fournies
sur support informatique, de préférence non réinscriptible, et idéalement
signées électroniquement par les deux médecins. La signature électronique garantit en effet l’intégrité des informations et l’authentification de
leur émetteur. Enfin, l’usage de la télé-expertise ne doit pas être galvaudé
ou détourné de ses finalités. Il devrait intervenir uniquement pour pallier
une carence de compétences locales et non pas pour les court-circuiter
lorsqu’elles existent.
L’attribution des responsabilités
Dans le cadre de la télé-expertise les responsabilités des médecins doivent
être bien identifiées pour éviter leur dilution qui serait préjudiciable aux intérêts de la victime du dommage éventuel. L’article 69 du Code de Déontologie
Médicale prévoit d’ailleurs que « L’exercice de la médecine est personnel ; chaque
médecin est responsable de ses décisions et de ses actes. » L’identification des
responsabilités doit tenir compte à la fois du principe de diligence, des compétences des médecins, de l’asymétrie dans laquelle ils se trouvent au regard de
l’accès aux informations, de leurs connaissances du maniement et des limites
du système de télé-expertise.
