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Informatique médicale, e-Santé
médicale, notamment en termes de spécialiste pour l’aménagement du territoire et le maintien d’un égal accès de tous à des soins de qualité. Bien que, par
définition, la télé-expertise ne réunisse pas en un même lieu le médecin expert
et son patient, elle n’en est pas moins un acte médical, c’est-à-dire une réponse à
la demande du patient transmise par l’intermédiaire du médecin généraliste ou
spécialiste qui l’a pris en charge. À ce titre, comme la consultation d’un confrère
prévue par l’article 60 du Code de Déontologie Médicale (article R4127-60 du
Code de la Santé Publique), elle ne peut être exécutée que par un médecin au
bénéfice d’un patient dans un but diagnostique, thérapeutique ou préventif.
C’est donc un acte médical qui engage la responsabilité personnelle de chacun
des médecins qui interviennent dans l’exécution de cet acte.
Si l’intérêt de la télé-expertise n’est pas discutable en termes de qualité des soins,
encore faut-il que le patient reste protégé dans ses droits (droit à l’information,
droit à la qualité des soins, droit à la sécurité des informations médicales le
concernant, droit à réparation en cas de faute médicale lui ayant porté préjudice).
La généralisation de la pratique de la télé-expertise ne manquera pas de susciter
des conflits médico-légaux lorsqu’un dommage est subi par un patient. Le
médecin participant à des activités de télé-expertise doit connaître les différents
aspects de sa responsabilité professionnelle en la matière et les conditions dans
lesquelles il sera amené à fournir les preuves de ses actes et de leur qualité.
Identifier la responsabilité médicale en télé-expertise conduit préalablement à
définir l’acte médical de télé-expertise dans sa pratique actuelle et à cerner les
obligations qui en découlent.
L’acte de télé-expertise
L’acte de télé-expertise est la réponse moderne à l’impératif déontologique
de l’article 60 du Code de Déontologie Médicale, dans un environnement
médical où les ressources en soins spécialisés se raréfient et où le spécialiste luimême ne peut tout connaître dans sa spécialité.
Article 60 du Code de Déontologie Médicale
« Le médecin doit proposer la consultation d’un confrère dès que les
circonstances l’exigent ou accepter celle qui est demandée par le malade ou
son entourage. Il doit respecter le choix du malade et, sauf objection sérieuse,
l’adresser ou faire appel à tout consultant en situation régulière d’exercice.
S’il ne croit pas devoir donner son agrément au choix du malade, il peut se
récuser. Il peut aussi conseiller de recourir à un autre consultant, comme il doit
le faire à défaut de choix exprimé par le malade. À l’issue de la consultation,
le consultant informe par écrit le médecin traitant de ses constatations,
conclusions et éventuelles prescriptions en en avisant le patient ».
L’intervention de l’information dans la réalisation de l’acte médical conforme à
cet article en modifie la pratique sans en altérer la finalité. C’est donc au niveau
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