Sécurité, aspects juridiques et éthiques des données de santé informatisées
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Le secret professionnel intéresse donc tout autant les professionnels non médicaux (secrétaires, agents hospitaliers, etc.) que les professionnels médicaux,
qu’ils soient soignants (médecins, internes, externes, étudiants, pharmaciens,
dentistes, sages-femmes, auxiliaires, etc.) ou non soignants (médecins conseils,
médecins du travail, médecins des compagnies d’assurance, médecins experts).
L’article 4 du Code de Déontologie Médicale
Cette obligation est par ailleurs spécifiquement appliquée aux médecins
dans le Code de Déontologie Médicale : « Le secret professionnel, institué
dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions
établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du
médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui
a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. »
Toutefois, le même article L.1110-4 du Code de la Santé Publique précise qu’en
cas de prise en charge d’un même patient par plusieurs professionnels, l’échange
d’informations entre ces derniers est autorisé, à la condition cependant qu’un
tel échange aide à assurer la continuité des soins ou à déterminer la meilleure
prise en charge possible. En effet, les informations concernant un patient « sont
réputées confiées par [lui] à l’ensemble de l’équipe. » Le malade doit toutefois
être averti, en aval, de cette intention de communication et peut s’y opposer.
En aucun cas, le décès du patient n’autorise la levée du secret professionnel : il
continue à s’imposer même après la mort de l’individu. Cependant, les ayants
droit d’une personne décédée peuvent demander la communication de certaines
informations, « dans la mesure où [celles-ci] leur sont nécessaires pour leur
permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt
ou de faire valoir leurs droits ». Il est important ici, pour le professionnel, de
saisir la notion d’informations « nécessaires » : il lui appartient, en effet, pour
ne pas enfreindre la loi, de faire la part entre ce qui peut et doit être communiqué et ce qui reste sous le sceau du secret professionnel.
S’agissant d’une obligation légale, le manquement au secret professionnel représente un délit, passible de sanctions telles que précisées à l’article 226-13 du
Code pénal : « La révélation d’une information à caractère secret par une
personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison
d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ». En plus de ces sanctions pénales, d’autres
sont possibles : civiles (s’il existe un préjudice) ou disciplinaires (Conseil de
l’ordre).
À la lecture des textes officiels, il apparaît donc que le respect du secret s’impose par défaut au professionnel. Il n’est cependant pas opposable au patient
t
lui-même, comme stipulé dans la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé, instaurant le droit des patients
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Le secret professionnel intéresse donc tout autant les professionnels non médicaux (secrétaires, agents hospitaliers, etc.) que les professionnels médicaux,
qu’ils soient soignants (médecins, internes, externes, étudiants, pharmaciens,
dentistes, sages-femmes, auxiliaires, etc.) ou non soignants (médecins conseils,
médecins du travail, médecins des compagnies d’assurance, médecins experts).
L’article 4 du Code de Déontologie Médicale
Cette obligation est par ailleurs spécifiquement appliquée aux médecins
dans le Code de Déontologie Médicale : « Le secret professionnel, institué
dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions
établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du
médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui
a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. »
Toutefois, le même article L.1110-4 du Code de la Santé Publique précise qu’en
cas de prise en charge d’un même patient par plusieurs professionnels, l’échange
d’informations entre ces derniers est autorisé, à la condition cependant qu’un
tel échange aide à assurer la continuité des soins ou à déterminer la meilleure
prise en charge possible. En effet, les informations concernant un patient « sont
réputées confiées par [lui] à l’ensemble de l’équipe. » Le malade doit toutefois
être averti, en aval, de cette intention de communication et peut s’y opposer.
En aucun cas, le décès du patient n’autorise la levée du secret professionnel : il
continue à s’imposer même après la mort de l’individu. Cependant, les ayants
droit d’une personne décédée peuvent demander la communication de certaines
informations, « dans la mesure où [celles-ci] leur sont nécessaires pour leur
permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt
ou de faire valoir leurs droits ». Il est important ici, pour le professionnel, de
saisir la notion d’informations « nécessaires » : il lui appartient, en effet, pour
ne pas enfreindre la loi, de faire la part entre ce qui peut et doit être communiqué et ce qui reste sous le sceau du secret professionnel.
S’agissant d’une obligation légale, le manquement au secret professionnel représente un délit, passible de sanctions telles que précisées à l’article 226-13 du
Code pénal : « La révélation d’une information à caractère secret par une
personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison
d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ». En plus de ces sanctions pénales, d’autres
sont possibles : civiles (s’il existe un préjudice) ou disciplinaires (Conseil de
l’ordre).
À la lecture des textes officiels, il apparaît donc que le respect du secret s’impose par défaut au professionnel. Il n’est cependant pas opposable au patient
t
lui-même, comme stipulé dans la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé, instaurant le droit des patients
