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Informatique médicale, e-Santé
à disposer de la totalité de leur dossier médical. Toutefois, certaines situations bien particulières peuvent amener le professionnel à taire au patient
tout ou partie d’une information le concernant. Celles-ci sont exposées à
l’article 35 du Code de Déontologie Médicale mais doivent cependant rester
l’exception. Ainsi, si l’information peut s’avérer traumatisante pour un
patient (par exemple, un diagnostic particulièrement grave), sa divulgation
au principal intéressé peut être progressive, voire différée à une consultation
« d’annonce », comme c’est le cas en cancérologie. De même, un patient peut
également demander à ne pas être informé sur son état de santé. Ce droit doit
être respecté, sauf si l’affection dont il est atteint expose des tiers à un risque
de contamination.
Le patient dispose donc d’un droit à disposer de ses informations (la section
« L’accès du patient aux données concernant sa santé » plus loin dans ce
chapitre en décrit les modalités). Cependant, ce droit ne peut être délégué au
professionnel : en effet, même s’il motive sa démarche et qu’il explicite son
consentement, en aucun cas un patient ne peut décharger un médecin de
son obligation de secret. Lorsque, cas fréquent illustrant cette situation, un
patient souhaite communiquer tout ou partie de son information médicale
au travers d’un questionnaire (à destination, par exemple, du médecin d’une
compagnie d’assurance), il ne peut demander au médecin traitant de divulguer ces données. En revanche, selon le droit d’accès exposé plus haut, et qui
ne peut lui être refusé, ce patient peut, dans un premier temps, demander à
prendre connaissance des informations nécessaires, puis, secondairement, les
communiquer de son plein gré. En effet, le principe de libre communication
entre professionnels de santé ne peut ici s’appliquer, puisqu’il ne s’agit ni
d’améliorer la prise en charge, ni d’élaborer une stratégie thérapeutique.
Certaines conditions peuvent toutefois mener à la levée du secret professionnel : celles-ci sont d’ordre essentiellement judiciaire et sont détaillées
à l’article 226-14 du Code pénal. Sont concernés trois cas : l’information
des autorités judiciaires, médicales ou administratives, sur la constatation
de privations ou de sévices ; la communication, avec l’accord de la victime,
de présomption de violences physiques, sexuelles ou psychiques ; et les cas
de détention d’arme avec mise en danger potentielle soit du détenteur, soit
d’autrui.
Les dérogations au secret professionnel sont donc au final limitées et bien
circonscrites. Toute la difficulté, pour un professionnel, de se conformer à la Loi
réside alors essentiellement dans le fait de savoir si les informations dont il est
question sont réputées comme « personnelles » ou non.
Une donnée personnelle n’est donc pas exclusivement une donnée de santé,
d’où l’abandon du terme secret médical au profit de celui de secret professionnel. Aux yeux de la Loi, la divulgation d’une information d’ordre administrative est aussi potentiellement condamnable que celle d’un diagnostic ou
d’un résultat d’examen. Ainsi, dans le cadre, par exemple, d’études scientifiques,
toutes les informations relatives à une personne doivent-elle, à ce titre, faire
l’objet d’une stricte anonymisation.
Informatique médicale, e-Santé
à disposer de la totalité de leur dossier médical. Toutefois, certaines situations bien particulières peuvent amener le professionnel à taire au patient
tout ou partie d’une information le concernant. Celles-ci sont exposées à
l’article 35 du Code de Déontologie Médicale mais doivent cependant rester
l’exception. Ainsi, si l’information peut s’avérer traumatisante pour un
patient (par exemple, un diagnostic particulièrement grave), sa divulgation
au principal intéressé peut être progressive, voire différée à une consultation
« d’annonce », comme c’est le cas en cancérologie. De même, un patient peut
également demander à ne pas être informé sur son état de santé. Ce droit doit
être respecté, sauf si l’affection dont il est atteint expose des tiers à un risque
de contamination.
Le patient dispose donc d’un droit à disposer de ses informations (la section
« L’accès du patient aux données concernant sa santé » plus loin dans ce
chapitre en décrit les modalités). Cependant, ce droit ne peut être délégué au
professionnel : en effet, même s’il motive sa démarche et qu’il explicite son
consentement, en aucun cas un patient ne peut décharger un médecin de
son obligation de secret. Lorsque, cas fréquent illustrant cette situation, un
patient souhaite communiquer tout ou partie de son information médicale
au travers d’un questionnaire (à destination, par exemple, du médecin d’une
compagnie d’assurance), il ne peut demander au médecin traitant de divulguer ces données. En revanche, selon le droit d’accès exposé plus haut, et qui
ne peut lui être refusé, ce patient peut, dans un premier temps, demander à
prendre connaissance des informations nécessaires, puis, secondairement, les
communiquer de son plein gré. En effet, le principe de libre communication
entre professionnels de santé ne peut ici s’appliquer, puisqu’il ne s’agit ni
d’améliorer la prise en charge, ni d’élaborer une stratégie thérapeutique.
Certaines conditions peuvent toutefois mener à la levée du secret professionnel : celles-ci sont d’ordre essentiellement judiciaire et sont détaillées
à l’article 226-14 du Code pénal. Sont concernés trois cas : l’information
des autorités judiciaires, médicales ou administratives, sur la constatation
de privations ou de sévices ; la communication, avec l’accord de la victime,
de présomption de violences physiques, sexuelles ou psychiques ; et les cas
de détention d’arme avec mise en danger potentielle soit du détenteur, soit
d’autrui.
Les dérogations au secret professionnel sont donc au final limitées et bien
circonscrites. Toute la difficulté, pour un professionnel, de se conformer à la Loi
réside alors essentiellement dans le fait de savoir si les informations dont il est
question sont réputées comme « personnelles » ou non.
Une donnée personnelle n’est donc pas exclusivement une donnée de santé,
d’où l’abandon du terme secret médical au profit de celui de secret professionnel. Aux yeux de la Loi, la divulgation d’une information d’ordre administrative est aussi potentiellement condamnable que celle d’un diagnostic ou
d’un résultat d’examen. Ainsi, dans le cadre, par exemple, d’études scientifiques,
toutes les informations relatives à une personne doivent-elle, à ce titre, faire
l’objet d’une stricte anonymisation.
