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Informatique médicale, e-Santé
11.1.3 Mesures de sécurité
Les logiciels utilisés pour l’informatisation des données médicales et leur
communication doivent intégrer les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des informations, comme par exemple des détecteurs de virus ou des sauvegardes automatiques.
Mais d’autres mesures de protection plus ou moins sophistiquées selon la nature
des données et la configuration informatique retenue, sont disponibles. Seront
considérés ici les principaux outils actuellement utilisables pour protéger non
seulement la confidentialité des informations mais aussi les autres aspects de la
sécurité fondamentaux pour le patient comme l’intégrité et l’accessibilité des
informations médicales qui le concernent. Il s’agit en particulier des mots de
passe, de l’utilisation de la cryptologie, de la Carte de Professionnel de Santé
(CPS) et de la signature électronique. On sait que cette liste ne saurait être
exhaustive et que les aspects technologiques en cause sont évolutifs.
11.2 L’Information en santé : aspects juridiques
dans le contexte européen
11.2.1 Les règles encadrant le secret professionnel
et la protection de la vie privée
La reconnaissance pour le patient « d’un droit au secret » est une notion
très ancienne, bien antérieure à la médecine moderne, puisque Hippocrate en
faisait déjà état dans son serment : « Quoi que je voie ou entende dans la société
pendant, ou même hors de l’exercice de ma profession, je tairai ce qui n’a jamais
besoin d’être divulgué, regardant la discrétion comme un devoir en pareil cas ».
De nos jours, cette notion s’est vue encadrer par le législateur, avec notamment
un élargissement de son cadre d’application : en effet, dans la version actuelle
des textes réglementaires, on ne parle dorénavant plus de secret « médical »
mais de secret « professionnel ».
L’article L.1110-4 du Code de la Santé Publique
Il stipule que « Toute personne prise en charge par un professionnel, un
établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant
à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret
des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation,
expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations,
concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel de santé,
de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de
toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements
ou organismes. Il s’impose à tout professionnel de santé, ainsi qu’à tous les
professionnels intervenant dans le système de santé. »
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