Sécurité, aspects juridiques et éthiques des données de santé informatisées
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Si confidentielles que soient les informations médicales personnelles, elles sont
le plus souvent destinées à être communiquées à des tiers autorisés sous réserve
de l’accord du patient. Ces tiers autorisés sont divers : médecins et autres
professionnels de santé qui interviennent dans les soins, médecins qui ont la
charge du contrôle des prestations de l’assurance maladie et médecins inspecteurs de la santé. Des protections parfois complexes doivent donc être mises en
œuvre pour concilier ces deux notions quelque peu contradictoires, du moins
en apparence, que sont sécurité et communication.
11.1.1 Enjeux des échanges électroniques d’informations médicales
personnelles entre professionnels
La communication d’informations entre médecins a essentiellement pour
objectifs :
s LE
transmission des résultats des examens de laboratoire, les demandes d’avis
à des consultants et les réponses de ces derniers et plus récemment dans le
cadre de la télémédecine ;
s LA
s L£VALUATION OU LANALYSE DES ACTIVIT£S DE SOINS ET DE PR£VENTION POUR
lesquelles la communication d’informations est autorisée par la loi sous
certaines conditions.
On remarque d’emblée que le premier objectif, relatif au suivi médical, se réfère
à la notion admise du secret partagé pour la nécessité de l’acte de soin, alors
que les deux autres font appel à des dérogations au secret médical établies par
voie législative.
11.1.2 Utilisation abusive des informations médicales personnelles
On constate une rapide multiplication des intrusions illégales dans les
systèmes informatiques quand les informations qu’ils contiennent présentent
un intérêt économique voire sont commercialisables.
On rappelle à ce propos que les données de santé à caractère personnel ne
peuvent être utilisées que dans l’intérêt direct du patient et, dans les conditions déterminées par la loi, pour les besoins de santé publique, et que dès lors
leur exploitation à des fins commerciales est soumise à restrictions. L’ordonnance du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins
a proscrit formellement l’utilisation, à des fins commerciales, de fichiers de
données issues directement ou indirectement des prescriptions médicales, dès
lors que ces données permettent d’identifier directement ou indirectement le
professionnel prescripteur. C’est l’article L. 4113-7 (ancien article 365-2) du
Code de la Santé Publique. Le développement des sites de santé sur Internet
a conduit la CNIL « à souhaiter que le principe de l’interdiction de toute
commercialisation de données de santé directement ou indirectement nominative soit posé par la loi ».
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