75
l’espèce, refusé de considérer que « le faible peuplement de Jan Mayen ou les
facteurs socio-économiques » faisaient partie des « circonstances à prendre en
compte » pour ajuster la ligne médiane
82
. Il faut bien admettre que si elle avait dû
prendre en compte ces facteurs, ceci l’aurait conduite indirectement à interpréter les
dispositions du paragraphe 3 de l’article 121, en portant une appréciation sur la
capacité de l’île à accueillir « l’habitation humaine » ou « une vie économique propre ». Et si, dans ce cadre, elle avait dû constater que Jan Mayen ne répondait pas à
ces critères (et que cela constituait en soi une circonstance justifiant un ajustement
de la ligne médiane), la Cour aurait abouti à la solution contradictoire de reconnaître
à Jan Mayen un titre à une ZEE et un plateau continental (car pour délimiter ces
zones, il faut bien que leur existence découle d’abord d’un titre), alors que selon les
termes de l’article 121, une telle formation n’aurait pas dû pouvoir en bénéficier
83
.
Il n’est, en effet, pas tout à fait certain que cette île ne tombe pas sous le coup des
critères posés au paragraphe 3 de l’article 121
84
. Même si l’interprétation de ce
dernier reste encore très controversée, la sentence arbitrale rendue le 12 juillet 2016
dans l’affaire opposant les Philippines à la Chine en Mer de Chine méridionale (qui,
il faut le souligner, n’est quant à elle pas intervenue dans le cadre d’une opération
de délimitation maritime), y apporte un éclairage intéressant en raison de l’analyse,
pour la première fois très approfondie, que le Tribunal arbitral a fait de cette disposition
85
. En effet, pour arriver à la conclusion que les îles Spratly devaient être considérées comme des ‘rochers’ ne pouvant générer de zone économique exclusive ou
de plateau continental, les arbitres ont notamment pris en compte la capacité objective de ces éléments, dans leur état naturel, à soutenir soit une communauté stable
de personnes, soit une activité économique qui ne dépende pas des ressources extérieures ou qui ne soit pas de nature uniquement extractive
86
. Jan Mayen aurait-elle
répondu à ces exigences si elle avait été soumise au même examen ? Rien n’est
moins sûr et, sauf à considérer que la dimension de l’île doive aussi être prise
82 Danemark c. Norvège, par. 80. La Cour a préféré prendre en compte d’autres facteurs tels que la
disparité entre les longueurs des côtes pertinentes du Groenland et de Jan Mayen (par. 69 de l’arrêt)
ou encore l’accès aux ressources halieutiques (paragraphes 74–76 de l’arrêt).
83 En effet, comme le souligne le juge Weeramantry dans son opinion individuelle jointe à cet arrêt,
« [l]a convention sur le droit de la mer ne peut pas avoir dans ses différentes parties adopté une
logique différente sur cette question fondamentale, et si la population et la vie économique y sont
considérées comme des facteurs essentiels et déterminants en ce qui concerne la possibilité pour
des rochers de se voir attribuer ces titres, elle ne peut pas avoir considéré que la population et la vie
économique sont dénuées de pertinence et doivent être ignorées dans le cas d’autres configurations
géographiques » (par. 218).
84 Voir à cet égard l’opinion individuelle du juge Oda dans cette affaire (pp. 100–101), qui considère que « [l]e droit de Jan Mayen … à une zone économique et/ou à un plateau continental de
200 milles ne peut pas, à [son] avis, être tenu comme allant de soi » (par. 42). Voir, dans le même
sens, l’opinion individuelle du juge Schwebel (p. 121), ainsi que l’opinion individuelle du juge
Weeramantry (par. 217).
85 South China Sea Arbitration.
86 Ibidem, pp. 204–259 (paragraphes 475–641).
L’interprétation de l’article 121 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la…
Précédent

- 81/437

Suivant