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mètre carré], Serrana n’en est pas moins une formation de petite taille », et qualifié
Low Cay de « petite formation inhabitée »
77
. Elle a également décrit les cayes de
l’affaire Nicaragua c. Honduras comme « de petites îles de faible altitude, formées
principalement du sable provenant du délitement des récifs coralliens »
78
. La Cour
a enfin estimé que la côte de l’île des Serpents était « si courte qu’elle ne modifiait
pas sensiblement la longueur générale des côtes pertinentes des Parties »
79
. A la
lumière de cette jurisprudence, certes limitée au contentieux de la délimitation, on
ne peut ainsi s’empêcher de penser qu’une toute petite île, même sans avoir été
analysée au regard des critères des ‘rochers’ visés au paragraphe 3 de l’article 121,
pourra difficilement, en pratique (si ce n’est en théorie), générer plus de droits que
ces derniers, c’est-à-dire tout au plus une mer territoriale.
Cependant, en introduisant ainsi un critère dimensionnel pour décider de limiter
les effets de ces formations maritimes mineures, la Cour pourrait bien contredire en
pratique (si ce n’est en théorie) son interprétation de la définition des îles selon
laquelle « quelles que soient leurs dimensions », celles-ci jouissent « du même
statut, et par conséquent engendrent les mêmes droits en mer que les autres territoires possédant la qualité de terre ferme »
80
. Si une île de taille réduite peut, en
théorie, ouvrir droit à un espace maritime considérable, il ne semble pas que cela
soit vraiment le cas en pratique, en tout cas dans l’hypothèse où il existe un contentieux relatif à la délimitation maritime entre Etats voisins. Qui plus est, en raisonnant a contrario, cela signifie également qu’une formation insulaire de dimension
plus importante pourrait se voir reconnaître un droit à une ZEE ou un plateau continental, sans avoir forcément été soumise au ‘test’ de l’article 121 paragraphe 3 afin
de vérifier qu’il ne s’agit pas d’un rocher ne se prêtant pas « à l’habitation humaine
ou à une vie économique propre ».
Et l’on ne peut s’empêcher de penser ici à l’île norvégienne de Jan Mayen, ce qui
nous conduit à revenir quelques instants sur l’affaire Danemark c. Norvège. En
effet, si son statut d’île, au sens plein du terme, n’a pas été remis en cause par le
Danemark, ce dernier a néanmoins, comme nous l’avons souligné, ouvertement
utilisé le vocabulaire de l’article 121 paragraphe 3 dans l’objectif de limiter les
effets produits par cette île sur la délimitation maritime sollicitée. Le Danemark a
notamment affirmé que « Jan Mayen ne se prêt[ait] pas à l’habitation humaine ou à
une vie économique propre et n’en a[vait] jamais eu », en s’appuyant pour cela sur
une argumentation assez détaillée
81
. Il invoquait notamment le fait que seules vingtcinq personnes environ se trouvaient en permanence sur l’île et que leur présence
était principalement liée à des activités météorologiques, afin de démontrer qu’il y
avait là une « circonstance spéciale » permettant d’exclure le recours à la méthode
de la ligne médiane et limiter les droits générés par cette île. Mais la Cour a, en
77 Nicaragua c. Colombie, par. 202.
78 Nicaragua c. Honduras, par. 28.
79 Roumanie c. Ukraine, par. 102. D’après l’arrêt (par. 16), la superficie de l’île des Serpents est
d’environ 0,17 km
2 et sa circonférence de quelque 2000 m.
80 Qatar c. Bahreïn, par. 185.
81 Voir l’argumentation du Danemark, Danemark c. Norvège, notamment aux paragraphes 60 et 79.
V. Boré Eveno
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