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3.2 Un assombrissement de la distinction entre ‘îles’ et
‘rochers’
Un certain nombre de zones d’ombre, voire des risques de contradictions, émergent
en effet de la pratique de la CIJ concernant les litiges au cours desquels l’article 121
de la CNUDM a pu être invoqué. Outre que cette jurisprudence entretient les nondits (puisqu’elle évite à la Cour d’interpréter les critères permettant d’identifier les
rochers visés par le paragraphe 3 de cet article en s’abritant derrière l’opération de
délimitation), elle a aussi tendance à édulcorer la distinction entre ‘îles’ et ‘rochers’,
à tout le moins lorsque l’on se trouve face à des formations maritimes mineures.
Concrètement, les délimitations opérées par la Cour dans les affaires précitées
ont conduit, de facto, à ne pas attribuer aux îles dont le statut était incertain davantage
d’effets que s’il s’était agi d’un rocher, sans que la formation en question n’ait préalablement été qualifiée de tel. Ainsi, dans l’affaire Qatar c. Bahreïn, Fasht al Jarim
ou Qit’at Jaradah, formations maritimes situées dans la limite des 12 milles des
deux Etats, n’ont finalement pas généré plus de droits que si elles avaient été qualifiés expressément de rochers. Il en fut de même, dans l’affaire Nicaragua c.
Honduras, s’agissant des îles de Bobel Cay, Savanna Cay, Port Royal Cay et South
Cay, les Parties n’ayant pas revendiqué de zones maritimes au-delà de la mer territoriale
72
. L’île des Serpents, dans l’affaire Roumanie c. Ukraine, n’a elle-même pas
eu d’autre incidence sur la délimitation que « celle découlant de l’arc des 12 milles
marins de mer territoriale »
73
. Enfin, dans l’affaire Nicaragua c. Colombie, la Cour
a tracé la frontière maritime autour des formations maritimes dont le statut était
discuté en suivant, là aussi, des enveloppes d’arcs situées à 12 milles marins de
celles-ci, conduisant à ce que Serrana se retrouve, par là même, enclavée
74
. Ainsi, le
sort réservé aux formations dont la nature juridique n’avait pas été précisément
identifiée par la Cour, n’a en pratique pas été différent de celui réservé à Quitasueño,
considéré comme un rocher par les Parties. C’est au maximum une mer territoriale
de 12 milles marins qui a, au final, été accordée à ces îles de petite taille.
Il convient en effet de remarquer que, dans les différentes affaires évoquées, la
Cour a régulièrement mis en avant la dimension réduite des formations en cause (à
l’exception de Jan Mayen sur laquelle nous reviendrons plus loin). Elle a ainsi
relevé que Qit’at Jaradah était « une très petite île »
75
et que seule « une partie infime
» de Fasht al Jarim « serait découverte à marée haute »
76
. De même, elle a considéré
que, « bien que plus grande que Quitasueño [formation minuscule d’à peine un
72 Nicaragua c. Honduras, par. 320.
73 Roumanie c. Ukraine, par. 102. La Cour a rappelé à cet égard « qu’une mer territoriale de 12
milles marins a été attribuée à l’île des Serpents en vertu d’accords conclus entre les Parties ».
74 Nicaragua c. Colombie, par. 238.
75 Qatar c. Bahreïn, par. 197. La Cour s’est appuyée sur le rapport de l’expert retenu par Bahreïn,
selon lequel Qit’at Jaradah ferait environ « 12 mètres de long sur 4 mètres de large à marée haute
et 600 mètres de long sur 75 mètres de large à marée basse » et que « [à] marée haute, son altitude
[serait] d’environ 0,40 mètre ».
76 Qatar c. Bahreïn, paragraphes 247–248.
L’interprétation de l’article 121 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la…
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