72
est-il que, en considérant que la disparité entre les longueurs respectives des côtes
pertinentes et l’effet d’amputation produit par les îles colombiennes sur la projection côtière du Nicaragua constituaient des facteurs pertinents à prendre en compte
pour ajuster la ligne d’équidistance, la Cour tracera la frontière maritime au plus
près des formations maritimes dont le statut était discuté, au terme de l’application
d’une méthode de délimitation à la complexité au demeurant assez remarquable
69
.
Au final, c’est donc toujours l’opération de délimitation qui a commandé l’effet
à accorder aux formations maritimes en cause, sans que la Cour n’ait eu besoin, au
préalable, d’en préciser la nature juridique. L’inverse eut, pourtant, paru plus
logique, étant donné que, comme le soulignait à juste titre Prosper Weil, « la délimitation ne peut pas être comprise en dehors du titre; elle est fille du titre »
70
. Par ailleurs, si les solutions auxquelles cette démarche aboutit peuvent tout à fait être
justifiées au regard de l’objectif de la délimitation maritime, qui est de parvenir à un
résultat équitable, elles ne le sont pas forcément à l’égard de celui inspirant le
régime des îles dans la CNUDM.  En effet, l’objet et le but des dispositions de
l’article 121, si l’on se réfère en tout cas aux travaux préparatoires de la Convention,
vise notamment à préserver la haute mer (zone de liberté) et la zone internationale
des fonds marins (patrimoine commun de l’humanité), de revendications abusives
d’Etats qui souhaiteraient étendre leurs droits souverains autour de la moindre formation maritime leur appartenant, alors même qu’aucune population locale ne
pourrait en bénéficier
71
. Aussi, n’aborder les effets des îles qu’à l’aune des exigences d’équité sur lesquelles est fondé le régime de la délimitation maritime parait
quelque peu réducteur, même si la question n’est sans doute pas totalement détachable de la pratique et du droit dans ce domaine.
Qui plus est, cette démarche contribue, à notre avis, à assombrir la distinction
entre les ‘îles’ et les ‘rochers’, et par là même le sens de l’article 121 de la CNUDM.
plateau continental et à une zone économique exclusive. Elle a ainsi conclu qu’il n’était « pas
nécessaire de déterminer la nature exacte des îles de plus faibles dimensions, puisque tout droit que
celles-ci pourraient engendrer dans la zone pertinente sur des espaces situés au-delà de la mer territoriale serait entièrement couvert par le droit à un plateau continental et à une zone économique
exclusive généré par les îles de San Andrés, Providencia et Santa Catalina ».
69 Nicaragua c. Colombie. Voir notamment les paragraphes 234 et suivants concernant
l’établissement d’une « ligne pondérée simplifiée ». Voir aussi les déclarations respectives des
juges Keith et Cot, ce dernier soulignant l’« allure baroque du tracé de la délimitation ». Voir aussi
les critiques du juge Abraham (aux paragraphes 21 à 35 de son opinion individuelle) qui considère
que la méthode équidistance/circonstances pertinentes était inadaptée à la présente affaire. Dans le
même sens, voir la déclaration de la juge Xue (paragraphes 5 et 9 notamment).
70 Weil (1988), p. 53.
71 C’est pourquoi certains prônent une interprétation téléologique et extensive de l’article 121,
paragraphe 3, afin de préserver au mieux son objectif. Ainsi, selon Robert Kolb, le paragraphe 3 de
l’article 121 n’a « sa raison d’être que dans l’idée sans cesse répétée lors des travaux préparatoires:
la préservation de la zone de libertés communes » (Kolb (1994), p. 901).
V. Boré Eveno
Précédent

- 78/437

Suivant