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l’absence de disproportion du résultat de la délimitation) qui ont ainsi permis à la
Cour de ne pas avoir à se prononcer sur la qualification juridique de certaines formations maritimes.
Mais cette stratégie d’évitement est encore plus manifeste lorsqu’il s’agit de
prendre en compte (ou non) certaines formations maritimes afin d’ajuster éventuellement une ligne d’équidistance provisoire. Ainsi, dans l’affaire Roumanie c.
Ukraine, les deux pays s’étaient opposés, arguments détaillés à l’appui, sur la qualification à conférer à l’île des Serpents, le premier n’y voyant qu’un « rocher qui ne
se prête pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre » au sens du
paragraphe 3 de l’article 121
62
, le second considérant au contraire qu’elle « constitue indiscutablement une ‘île’ au sens du paragraphe 2 de l’article 121 de la
CNUDM »
63
. Mais, là encore, la Cour a estimé qu’elle n’avait « pas à examiner la
question de savoir si l’île des Serpents relève des paragraphes 2 ou 3 de l’article 121
de la CNUDM ou si ceux-ci sont pertinents aux fins de la présente espèce », étant
donné que, eu égard à la configuration géographique particulière de cette mer fermée qu’est la mer Noire, « aucun droit à un plateau continental et à une zone
économique exclusive éventuellement généré par l’île des Serpents ne saurait …
s’étendre au-delà des espaces maritimes engendrés par la côte continentale de
l’Ukraine »
64
. Elle a, par là même, refusé d’y voir une circonstance spéciale justifiant un ajustement de la ligne d’équidistance provisoire
65
.
La Cour a d’ailleurs tenu un raisonnement similaire dans l’affaire Nicaragua c.
Colombie, dans laquelle les Parties étaient en désaccord en ce qui concerne les
droits que pouvaient générer certaines formations maritimes (notamment les cayes
d’Alburquerque et de l’Est-Sud-Est, Roncador et Serrana). Le Nicaragua soutenait
en effet que celles-ci tombaient « sous le coup de l’exception prévue au paragraphe
3 de l’article 121 », autrement dit qu’il s’agissait de simples « rochers ne générant
aucun droit à un plateau continental ou à une zone économique exclusive »
66
, alors
que la Colombie y voyait pour sa part « des îles qui engendrent des droits à des
espaces maritimes au même titre que tout autre territoire terrestre »
67
, chacun avançant un certain nombre d’arguments pour démontrer que ces cayes se prêtaient ou
ne se prêtaient pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre. Mais,
pour éviter de trancher la question, la Cour a, là aussi, pris en compte le fait que les
éventuelles zones maritimes générées par ces formations seraient de toute manière
entièrement couvertes par celles déjà reconnues aux îles environnantes
68
. Toujours
62 CIJ, Affaire Roumanie c. Ukraine, paragraphes 124 et 180.
63 Ibidem, par. 184.
64 Ibidem, par. 187 (c’est nous qui soulignons).
65 Ibidem.
66 Nicaragua c. Colombie, par. 170.
67 Ibidem, par. 173.
68 Ibidem, par. 180. En effet, selon la Cour (qui se réfère d’ailleurs expressément au passage de
l’arrêt Roumanie c. Ukraine précité), « l’ensemble de la zone pertinente se trouv[ait] à moins de
200 milles marins d’une ou plusieurs des îles de San Andrés, Providencia ou Santa Catalina »,
s’agissant desquelles les Parties étaient d’accord pour considérer qu’elles généraient un droit à un
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