70
lui importait donc, à ce stade, de savoir s’il s’agissait d’une île ou d’un simple
rocher, voire même d’un haut-fond découvrant
56
. Ce n’est qu’au moment de tracer
la ligne de délimitation dans le secteur nord que la Cour a finalement décidé, en se
fondant sur des considérations d’équité, de ne pas donner effet à Fasht al Jarim.
S’appuyant sur la jurisprudence antérieure, qui tend effectivement à éliminer l’effet
exagéré de certains îlots ou rochers, elle a ainsi considéré que reconnaître un plein
effet à ce « saillant de la côte de Bahreïn s’avançant loin dans le Golfe », ferait «
dévier la limite et produir[ait] des effets disproportionnés »
57
. Ce sont donc bien des
principes applicables en matière de délimitation maritime qui ont conduit la Cour à
ne pas accorder d’effet à cette formation maritime, sans qu’elle ait eu à la qualifier
juridiquement.
Dans la même affaire, Qit’at Jaradah subira d’ailleurs un sort assez proche,
quand bien même la Cour l’avait pourtant qualifiée d’île au sens du premier paragraphe de l’article 121
58
. Sans se poser la question de savoir si elle pourrait
théoriquement projeter sa propre ZEE et son propre plateau continental, et donc s’il
fallait ou non la considérer comme un ‘rocher’ au sens du paragraphe 3 du même
article, les juges ont refusé de s’en servir comme point de base pour construire la
ligne d’équidistance, estimant que cela reviendrait à attribuer « un effet disproportionné à une formation maritime insignifiante »
59
. Pour des motifs similaires, la
Cour refusera par la suite de retenir de tels points de base sur l’île des Serpents (dans
l’affaire Roumanie c. Ukraine)
60
, ou encore sur les formations de Quitasueño,
Serrana ou Low Cay (dans l’affaire Nicaragua c. Colombie)
61
. Ce sont donc bien
des principes applicables en matière de délimitation maritime (en l’occurrence,
56 Conformément à l’article 7, paragraphe 4 de la CNUDM, des lignes de base droites peuvent en
effet être tirées vers ou depuis un haut-fond découvrant si celui-ci est surmonté d’une installation
permanente (phare ou installation similaire).
57 Qatar c. Bahreïn, paragraphes 247–248. La Cour a renvoyé en l’espèce à l’affaire du Plateau
continental (France/Royaume-Uni), sentence arbitrale, 30 juin 1977, par. 244, ainsi qu’à ses arrêts
dans les affaires du Plateau continental (Libye c. Malte), Arrêt du 3 juin 1985, par. 64, et Plateau
continental de la mer du Nord (RFA c. Danemark et RFA c. Pays-Bas), Arrêt, 20 février 1969, par.
57.
58 Voir supra (2.1).
59 Qatar c. Bahreïn, par. 219.
60 Roumanie c. Ukraine, par. 149. La Cour a ainsi souligné qu’il s’agissait d’une formation isolée
et située à quelque 20 milles marins de la côte continentale de l’Ukraine, dont la prise en compte
dans la mesure de la côte pertinente « reviendrait à greffer un élément étranger sur la côte ukrainienne; c’est-à-dire à refaçonner, par voie judiciaire, la géographie physique, ce que ni le droit ni la
pratique en matière de délimitation maritime n’autorisent ».
61 Nicaragua c. Colombie, par. 202. La Cour a ainsi noté, à propos de Quitasueño, que « lorsque des
points de base situés sur de très petites formations pourraient avoir un effet de distorsion eu égard
au contexte géographique, il convient de ne pas en tenir compte pour l’établissement de la ligne
médiane provisoire ». Elle a aussi relevé que Serrana constituait « une formation de petite taille, si
éloignée de toute autre île colombienne qu’y placer un point de base aurait un effet marqué — et
absolument disproportionné par rapport à la taille et à l’importance de cette formation — sur le
tracé de la ligne médiane provisoire ». De même, elle a considéré qu’aucun point de base ne devrait
être retenu sur Low Cay, « petite formation inhabitée à proximité de Santa Catalina ».
V. Boré Eveno
lui importait donc, à ce stade, de savoir s’il s’agissait d’une île ou d’un simple
rocher, voire même d’un haut-fond découvrant
56
. Ce n’est qu’au moment de tracer
la ligne de délimitation dans le secteur nord que la Cour a finalement décidé, en se
fondant sur des considérations d’équité, de ne pas donner effet à Fasht al Jarim.
S’appuyant sur la jurisprudence antérieure, qui tend effectivement à éliminer l’effet
exagéré de certains îlots ou rochers, elle a ainsi considéré que reconnaître un plein
effet à ce « saillant de la côte de Bahreïn s’avançant loin dans le Golfe », ferait «
dévier la limite et produir[ait] des effets disproportionnés »
57
. Ce sont donc bien des
principes applicables en matière de délimitation maritime qui ont conduit la Cour à
ne pas accorder d’effet à cette formation maritime, sans qu’elle ait eu à la qualifier
juridiquement.
Dans la même affaire, Qit’at Jaradah subira d’ailleurs un sort assez proche,
quand bien même la Cour l’avait pourtant qualifiée d’île au sens du premier paragraphe de l’article 121
58
. Sans se poser la question de savoir si elle pourrait
théoriquement projeter sa propre ZEE et son propre plateau continental, et donc s’il
fallait ou non la considérer comme un ‘rocher’ au sens du paragraphe 3 du même
article, les juges ont refusé de s’en servir comme point de base pour construire la
ligne d’équidistance, estimant que cela reviendrait à attribuer « un effet disproportionné à une formation maritime insignifiante »
59
. Pour des motifs similaires, la
Cour refusera par la suite de retenir de tels points de base sur l’île des Serpents (dans
l’affaire Roumanie c. Ukraine)
60
, ou encore sur les formations de Quitasueño,
Serrana ou Low Cay (dans l’affaire Nicaragua c. Colombie)
61
. Ce sont donc bien
des principes applicables en matière de délimitation maritime (en l’occurrence,
56 Conformément à l’article 7, paragraphe 4 de la CNUDM, des lignes de base droites peuvent en
effet être tirées vers ou depuis un haut-fond découvrant si celui-ci est surmonté d’une installation
permanente (phare ou installation similaire).
57 Qatar c. Bahreïn, paragraphes 247–248. La Cour a renvoyé en l’espèce à l’affaire du Plateau
continental (France/Royaume-Uni), sentence arbitrale, 30 juin 1977, par. 244, ainsi qu’à ses arrêts
dans les affaires du Plateau continental (Libye c. Malte), Arrêt du 3 juin 1985, par. 64, et Plateau
continental de la mer du Nord (RFA c. Danemark et RFA c. Pays-Bas), Arrêt, 20 février 1969, par.
57.
58 Voir supra (2.1).
59 Qatar c. Bahreïn, par. 219.
60 Roumanie c. Ukraine, par. 149. La Cour a ainsi souligné qu’il s’agissait d’une formation isolée
et située à quelque 20 milles marins de la côte continentale de l’Ukraine, dont la prise en compte
dans la mesure de la côte pertinente « reviendrait à greffer un élément étranger sur la côte ukrainienne; c’est-à-dire à refaçonner, par voie judiciaire, la géographie physique, ce que ni le droit ni la
pratique en matière de délimitation maritime n’autorisent ».
61 Nicaragua c. Colombie, par. 202. La Cour a ainsi noté, à propos de Quitasueño, que « lorsque des
points de base situés sur de très petites formations pourraient avoir un effet de distorsion eu égard
au contexte géographique, il convient de ne pas en tenir compte pour l’établissement de la ligne
médiane provisoire ». Elle a aussi relevé que Serrana constituait « une formation de petite taille, si
éloignée de toute autre île colombienne qu’y placer un point de base aurait un effet marqué — et
absolument disproportionné par rapport à la taille et à l’importance de cette formation — sur le
tracé de la ligne médiane provisoire ». De même, elle a considéré qu’aucun point de base ne devrait
être retenu sur Low Cay, « petite formation inhabitée à proximité de Santa Catalina ».
V. Boré Eveno
