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3 Une interprétation à l’ombre du droit de la délimitation
maritime
Dans les affaires ici analysées, la CIJ a toujours été saisie dans l’objectif de régler
des questions de délimitations maritimes. Même s’il convient de bien distinguer le
‘titre’ à générer des espaces maritimes, de la délimitation même de ces espaces
52
, il
n’en reste pas moins que c’est à l’ombre de cette dernière opération que la Cour a,
au final, décidé des effets à accorder aux îles, sans avoir forcément procédé au préalable à leur qualification, éclipsant ainsi partiellement la question du régime des îles
(3.1). Il en résulte, à notre avis, un assombrissement de la distinction entre îles et
rochers et plus globalement de l’article 121 de la CNUDM dans son ensemble (3.2).
3.1 Une éclipse partielle du régime des îles dans le cadre
des délimitations décidées
L’objectif ici visé n’est pas d’analyser en tant que tel l’effet reconnu aux îles dans le
processus de délimitation maritime (plein ou demi-effet, effet limité à la mer territoriale, île enclavée ou ignorée), ce qui sortirait du cadre de notre sujet
53
. Il s’agit
simplement de mettre en évidence la manière dont la CIJ a pu, par ce biais, éviter de
procéder à leur qualification au regard des critères posés par l’article 121.
Au cours de l’opération de délimitation maritime, la prise en compte des îles peut
intervenir à différentes phases, notamment lorsqu’il s’agit d’établir les points de
base qui vont servir au tracé d’une ligne d’équidistance provisoire, mais aussi au
moment d’ajuster cette dernière, la question étant alors de savoir si les îles en
présence constituent des circonstances pertinentes justifiant un tel ajustement afin
de parvenir à un résultat équitable
54
.
Dans l’affaire Qatar c. Bahreïn, l’identification des points de base était loin
d’être évidente, d’autant plus que les Parties avaient exprimé des vues divergentes
concernant le statut de certaines formations maritimes totalement ou partiellement
situées dans la mer territoriale de Bahreïn. C’était notamment le cas de Fasht al
Jarim. Compte tenu de la situation géographique de cette formation, la Cour a toutefois rappelé que « sa laisse de basse mer p[ouvait] [théoriquement] servir de ligne
de base à partir de laquelle est mesurée la largeur, non seulement de la mer territoriale, mais aussi du plateau continental et de la zone économique exclusive »
55
. Peu
52 Ainsi, comme le souligne Emmanuella Doussis, « [é]galité dans la détention du titre ne signifie
pas pour autant égalité de traitement dans le processus de délimitation » (Doussis (2004), p. 144).
53 Pour une étude plus exhaustive portant sur l’influence des îles lors de la délimitation des espaces
maritimes, voir notamment Dipla (1984), pp. 103-231. Prenant en compte les décisions plus récentes, voir aussi Mühlendahl (2014) et (2016a).
54 Pour une étude complète de cette méthode de délimitation, voir notamment Mühlendahl (2016b).
55 Qatar c. Bahreïn, par. 245.
L’interprétation de l’article 121 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la…
3 Une interprétation à l’ombre du droit de la délimitation
maritime
Dans les affaires ici analysées, la CIJ a toujours été saisie dans l’objectif de régler
des questions de délimitations maritimes. Même s’il convient de bien distinguer le
‘titre’ à générer des espaces maritimes, de la délimitation même de ces espaces
52
, il
n’en reste pas moins que c’est à l’ombre de cette dernière opération que la Cour a,
au final, décidé des effets à accorder aux îles, sans avoir forcément procédé au préalable à leur qualification, éclipsant ainsi partiellement la question du régime des îles
(3.1). Il en résulte, à notre avis, un assombrissement de la distinction entre îles et
rochers et plus globalement de l’article 121 de la CNUDM dans son ensemble (3.2).
3.1 Une éclipse partielle du régime des îles dans le cadre
des délimitations décidées
L’objectif ici visé n’est pas d’analyser en tant que tel l’effet reconnu aux îles dans le
processus de délimitation maritime (plein ou demi-effet, effet limité à la mer territoriale, île enclavée ou ignorée), ce qui sortirait du cadre de notre sujet
53
. Il s’agit
simplement de mettre en évidence la manière dont la CIJ a pu, par ce biais, éviter de
procéder à leur qualification au regard des critères posés par l’article 121.
Au cours de l’opération de délimitation maritime, la prise en compte des îles peut
intervenir à différentes phases, notamment lorsqu’il s’agit d’établir les points de
base qui vont servir au tracé d’une ligne d’équidistance provisoire, mais aussi au
moment d’ajuster cette dernière, la question étant alors de savoir si les îles en
présence constituent des circonstances pertinentes justifiant un tel ajustement afin
de parvenir à un résultat équitable
54
.
Dans l’affaire Qatar c. Bahreïn, l’identification des points de base était loin
d’être évidente, d’autant plus que les Parties avaient exprimé des vues divergentes
concernant le statut de certaines formations maritimes totalement ou partiellement
situées dans la mer territoriale de Bahreïn. C’était notamment le cas de Fasht al
Jarim. Compte tenu de la situation géographique de cette formation, la Cour a toutefois rappelé que « sa laisse de basse mer p[ouvait] [théoriquement] servir de ligne
de base à partir de laquelle est mesurée la largeur, non seulement de la mer territoriale, mais aussi du plateau continental et de la zone économique exclusive »
55
. Peu
52 Ainsi, comme le souligne Emmanuella Doussis, « [é]galité dans la détention du titre ne signifie
pas pour autant égalité de traitement dans le processus de délimitation » (Doussis (2004), p. 144).
53 Pour une étude plus exhaustive portant sur l’influence des îles lors de la délimitation des espaces
maritimes, voir notamment Dipla (1984), pp. 103-231. Prenant en compte les décisions plus récentes, voir aussi Mühlendahl (2014) et (2016a).
54 Pour une étude complète de cette méthode de délimitation, voir notamment Mühlendahl (2016b).
55 Qatar c. Bahreïn, par. 245.
L’interprétation de l’article 121 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la…
