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cas, certains Etats non parties à la Convention, à l’instar de la Turquie ou du
Venezuela, pourraient sans doute être considérés comme des objecteurs persistants
face à cette disposition
40
.
Toujours est-il que, même en admettant que cette disposition présente un caractère coutumier, celui-ci ne semble pas avoir beaucoup inspiré la CIJ dans son œuvre
d’interprétation du paragraphe 3. En effet, la seule précision apportée par la Cour
concerne les liens entre la notion d”îles’ et celle de ‘rochers’. En effet, en considérant QS 32 à la fois comme une île (colombienne), conformément à la définition
du paragraphe premier de l’article 121
41
, et comme un rocher au sens du paragraphe
3
42
, la Cour semble bien reconnaître que les rochers constituent en réalité une souscatégorie d’îles, pouvant générer une mer territoriale
43
(voire une zone contiguë),
sans toutefois pouvoir prétendre à une ZEE ou un PC. Les rochers visés à l’article
121 § 3 sont donc bien des îles, mais dont le régime juridique est en quelque sorte «
diminué ». S’agissant d’autres formations maritimes présentes dans la zone en litige
(notamment les cayes d’Alburquerque, les cayes de l’Est-Sud-Est, de Roncador et
de Serrana), la Cour a ainsi précisé que « même une île tombant sous le coup de
l’exception prévue au paragraphe 3 de l’article 121 de la CNUDM ouvr[ait] droit à
une mer territoriale »
44
, ce qui sous-entend donc bien qu’un ‘rocher’ peut aussi être
considéré comme une ‘île’.
En revanche, à aucun moment la CIJ n’a concrètement interprété les critères
permettant de distinguer ces différentes catégories d’îles. Ni le concept de ‘rocher’,
ni l’expression « ne se prêtant pas à l’habitation humaine ou à une vie économique
propre », qui suppose elle-même la réalisation de plusieurs conditions particulièrement délicates à identifier
45
, n’ont fait l’objet d’une analyse de la part de la Cour,
alors même que plusieurs occasions se sont présentées devant elle.
Dans l’affaire Danemark c. Norvège, par exemple, le Danemark avait déjà utilisé
le vocabulaire de l’article 121, paragraphe 3, estimant que l’île de Jan Mayen « ne
se prêt[ait] pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre et n’en
a[vait] jamais eu », et que cela constituait, selon lui, une « circonstance spéciale »
40 En ce sens, voir Talmon (2017), p. 861.
41 Nicaragua c. Colombie, par. 27–38.
42 Ibidem, paragraphes 183 et 238.
43 Ibidem, par. 182: « Pour les motifs déjà exposés (paragraphes 176–180 ci-dessus), la Colombie
peut prétendre à une mer territoriale de 12 milles marins autour de QS 32 ».
44 Ibidem, par. 176. Rejetant la prétention du Nicaragua qui visait à tracer autour de chacune des
îles en cause une enclave d’un rayon de 3 milles marins, la Cour a ainsi conclu que toutes les formations en question (Roncador, Serrana, les cayes d’ Alburquerque et les cayes de l’Est-Sud-Est)
« ouvraient droit à une mer territoriale d’une largeur de 12 milles marins, indépendamment de la
question de savoir si elles tombent sous le coup de l’exception prévue au paragraphe 3 de l’article
121 de la CNUDM, question qui n’entre en jeu que pour déterminer si elles peuvent engendrer des
droits à un plateau continental et à une zone économique exclusive » (ibidem, par. 180).
45 Pour une analyse systématique des différents éléments qui composent cette expression, voir les
différentes études précitées de l’article 121 et notamment (à la lumière de la récente et riche sentence arbitrale Philippines contre Chine du 12 juillet 2016, précitée), le commentaire de Talmon
(2017).
L’interprétation de l’article 121 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la…
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