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2.2 Un contre-jour sur le concept de ‘rochers’
D’après le troisième paragraphe de l’article 121, « [l]es rochers qui ne se prêtent pas
à l’habitation humaine ou à une vie économique propre, n’ont pas de zone
économique exclusive ni de plateau continental ». Cette disposition, qui introduit,
pour les îles, une limite à la capacité de générer certaines zones maritimes, est certainement l’une des plus délicates à interpréter, comme en témoignent les nombreuses controverses doctrinales à son sujet
35
.
Mais, le moins que l’on puisse dire, c’est que la CIJ n’a jamais, de son côté,
approfondi son examen. La seule hypothèse dans laquelle elle a accepté de qualifier
juridiquement une formation maritime de « rocher ne se prêtant pas à l’habitation
humaine ou à une vie économique propre » concernait QS 32 dans l’affaire
Nicaragua c. Colombie
36
. Et c’est simplement en s’appuyant sur l’avis convergent
des Parties qu’elle a pu aboutir à cette conclusion, ces derniers n’ayant jamais
soutenu qu’elle fût autre chose. Cela supposait toutefois que la Cour reconnaisse
aussi une valeur coutumière à cette disposition - ce qu’elle n’avait encore jamais fait
expressément -, puisque la Colombie n’était pas partie à la Convention de Montego
Bay. Elle lui a effectivement reconnu ce caractère, en se fondant sur le fait que « le
régime juridique des îles défini à l’article 121 de la CNUDM forme un tout indivisible »
37
. Selon la Cour, en effet, « en énonçant que les rochers qui ne se prêtent pas
à l’habitation humaine ou à une vie économique propre n’ont ni zone économique
exclusive ni plateau continental, le paragraphe 3 crée un lien essentiel entre, d’une
part, le principe établi de longue date selon lequel ‘les îles, quelles que soient leurs
dimensions, jouissent … du même statut, et par conséquent engendrent les mêmes
droits en mer que les autres territoires possédant la qualité de terre ferme’ et, d’autre
part, les droits à des espaces maritimes plus étendus consacrés par la CNUDM,
droits déclarés par la Cour comme ayant acquis un caractère coutumier »
38
.
Il n’en reste pas moins que cette explication sibylline a du mal à convaincre, car
on ne voit pas bien en quoi le lien existant entre les paragraphes 2 et 3 de l’article
121 devrait nécessairement conduire à considérer que les deux dispositions ont une
origine coutumière. Il faut en outre rappeler que lors des négociations de la CNUDM,
c’est une formule de compromis qui a été trouvée par le biais de ce troisième paragraphe, afin de concilier les positions opposées des Etats s’agissant du régime des
îles. Par ailleurs, il est difficile de considérer qu’il y ait eu depuis, en la matière, une
« pratique générale acceptée comme étant le droit » susceptible de générer une règle
coutumière qui conduirait les Etats à renoncer au potentiel de certaines de leurs
formations maritimes à générer une ZEE ou un PC
39
. Et si tel était effectivement le
35 Voir notamment Dipla (1984), pp. 38–42 et 99–101; Kolb (1994); Lucchini et Voelckel (1990),
pp. 338–339; Karagiannis (1996); Charney (1999); Oude Elferink (1998).
36 Nicaragua c. Colombie, par. 238.
37 Ibidem, par. 139.
38 Ibidem.
39 Des doutes sérieux à ce sujet ont d’ailleurs été régulièrement émis par la doctrine. Voir notamment Tanaka (2013), pp. 912–913, and (2015), pp. 68–69.
V. Boré Eveno
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