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principe d’assimilation affirmé dès l’affaire Danemark c. Norvège, s’agissant de
l’île de Jan Mayen
30
. Dans l’affaire Qatar c. Bahreïn, elle en a déduit que « les îles,
quelles que soient leurs dimensions, jouissent à cet égard du même statut, et par
conséquent engendrent les mêmes droits en mer que les autres territoires possédant
la qualité de terre ferme »
31
. La Cour confirmera cette interprétation dans les affaires
ultérieures, y voyant là une application du principe selon lequel les droits sur la mer
dérivent de la souveraineté de l’Etat côtier sur la terre, autrement dit : « la terre
domine la mer »
32
. Ainsi, dans l’affaire Nicaragua c. Colombie, d’ailleurs en accord
avec les Parties, la Cour a pu estimer que « San Andrés, Providencia et Santa
Catalina engendrent des droits à une mer territoriale, à une zone économique exclusive et à un plateau continental » et que « ces espaces maritimes peuvent, en théorie,
s’étendre dans toutes les directions sur une distance de 200 milles marins »
33
. Il
n’est toutefois pas certain que cette interprétation reflète exactement le droit coutumier si l’on tient compte du caractère plus récent du concept de ZEE et des discussions qui ont eu lieu à ce sujet lors de la troisième conférence des Nations Unies sur
le droit de la mer
34
.
Toujours est-il que le dernier paragraphe de l’article 121 introduit une exception
(ou restriction) à ce régime (qui ne vaut que « sous réserve du paragraphe 3 »),
pour ce qui concerne certains ‘rochers’, à l’égard desquels l’éclairage du droit coutumier s’avère insuffisant, si l’on en juge par l’interprétation lacunaire qu’en fait la
Cour.
30 Danemark c. Norvège, par. 70: « la côte de [l’île de] Jan Mayen, tout autant que celle du
Groenland oriental, génère un titre potentiel sur les espaces maritimes reconnus par le droit coutumier, c’est-à-dire en principe jusqu’à la limite des 200 milles à partir de ses lignes de base ».
31 Qatar c. Bahreïn, par. 185.
32 Voir Qatar c. Bahreïn, par. 185; Nicaragua c. Colombie, par. 140; Nicaragua c. Honduras,
par. 113 et 135. Voir toutefois l’opinion dissidente commune des juges Bedjaoui, Ranjeva et
Koroma, dans l’affaire Qatar c. Bahrein, selon qui cette « interprétation de la conséquence de la
maxime ‘la terre domine la mer’ […] est inexacte au regard du droit de la mer et de la jurisprudence internationale qu’il a générée » (opinion dissidente commune, par. 182).
33 Nicaragua c. Colombie, par. 168 (c’est nous qui soulignons).
34 Ainsi, l’article 10, paragraphe 2 de la Convention de Genève de 1958 sur la mer territoriale et la
zone contiguë n’évoquait, à l’époque, que la mer territoriale (« La mer territoriale d’une île est
mesurée conformément aux dispositions des présents articles »). Voir aussi l’opinion individuelle
du juge Oda, jointe à l’arrêt rendu dans l’affaire Qatar c. Bahreïn, qui souligne que, à l’époque, on
ne s’était pas particulièrement préoccupé des petites îles et des îlots et que l’article 121 de la
CNUDM « ne peut être considéré dans son ensemble comme exprimant le droit international coutumier » (par. 8). Sur l’évolution des espaces maritimes alloués aux îles, voir aussi Kolb (1994),
pp. 880–894.
L’interprétation de l’article 121 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la…
principe d’assimilation affirmé dès l’affaire Danemark c. Norvège, s’agissant de
l’île de Jan Mayen
30
. Dans l’affaire Qatar c. Bahreïn, elle en a déduit que « les îles,
quelles que soient leurs dimensions, jouissent à cet égard du même statut, et par
conséquent engendrent les mêmes droits en mer que les autres territoires possédant
la qualité de terre ferme »
31
. La Cour confirmera cette interprétation dans les affaires
ultérieures, y voyant là une application du principe selon lequel les droits sur la mer
dérivent de la souveraineté de l’Etat côtier sur la terre, autrement dit : « la terre
domine la mer »
32
. Ainsi, dans l’affaire Nicaragua c. Colombie, d’ailleurs en accord
avec les Parties, la Cour a pu estimer que « San Andrés, Providencia et Santa
Catalina engendrent des droits à une mer territoriale, à une zone économique exclusive et à un plateau continental » et que « ces espaces maritimes peuvent, en théorie,
s’étendre dans toutes les directions sur une distance de 200 milles marins »
33
. Il
n’est toutefois pas certain que cette interprétation reflète exactement le droit coutumier si l’on tient compte du caractère plus récent du concept de ZEE et des discussions qui ont eu lieu à ce sujet lors de la troisième conférence des Nations Unies sur
le droit de la mer
34
.
Toujours est-il que le dernier paragraphe de l’article 121 introduit une exception
(ou restriction) à ce régime (qui ne vaut que « sous réserve du paragraphe 3 »),
pour ce qui concerne certains ‘rochers’, à l’égard desquels l’éclairage du droit coutumier s’avère insuffisant, si l’on en juge par l’interprétation lacunaire qu’en fait la
Cour.
30 Danemark c. Norvège, par. 70: « la côte de [l’île de] Jan Mayen, tout autant que celle du
Groenland oriental, génère un titre potentiel sur les espaces maritimes reconnus par le droit coutumier, c’est-à-dire en principe jusqu’à la limite des 200 milles à partir de ses lignes de base ».
31 Qatar c. Bahreïn, par. 185.
32 Voir Qatar c. Bahreïn, par. 185; Nicaragua c. Colombie, par. 140; Nicaragua c. Honduras,
par. 113 et 135. Voir toutefois l’opinion dissidente commune des juges Bedjaoui, Ranjeva et
Koroma, dans l’affaire Qatar c. Bahrein, selon qui cette « interprétation de la conséquence de la
maxime ‘la terre domine la mer’ […] est inexacte au regard du droit de la mer et de la jurisprudence internationale qu’il a générée » (opinion dissidente commune, par. 182).
33 Nicaragua c. Colombie, par. 168 (c’est nous qui soulignons).
34 Ainsi, l’article 10, paragraphe 2 de la Convention de Genève de 1958 sur la mer territoriale et la
zone contiguë n’évoquait, à l’époque, que la mer territoriale (« La mer territoriale d’une île est
mesurée conformément aux dispositions des présents articles »). Voir aussi l’opinion individuelle
du juge Oda, jointe à l’arrêt rendu dans l’affaire Qatar c. Bahreïn, qui souligne que, à l’époque, on
ne s’était pas particulièrement préoccupé des petites îles et des îlots et que l’article 121 de la
CNUDM « ne peut être considéré dans son ensemble comme exprimant le droit international coutumier » (par. 8). Sur l’évolution des espaces maritimes alloués aux îles, voir aussi Kolb (1994),
pp. 880–894.
L’interprétation de l’article 121 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la…
