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l’affaire de la délimitation en mer caraïbe
24
. C’est aussi l’élément essentiel sur
lequel elle s’est penchée pour qualifier les formations de Quitasueño dans l’affaire
Nicaragua c. Colombie, les Parties étant divisées sur le point de savoir si l’une quelconque d’entre elles constituait une île
25
. Les juges ont, pour cela, retenu des éléments de preuve contemporains, sans s’arrêter sur un modèle précis de marée
26
. Ils
sont restés toutefois très prudents puisque seule la formation QS 32 a finalement été
considérée comme restant découverte à marée haute. Les preuves ayant été jugées
insuffisantes pour ce qui concerne les 53 autres formations recensées à Quitasueño,
ces dernières ont été considérées comme des hauts-fonds découvrants
27
. Néanmoins,
la Cour semble avoir été plus exigeante en l’espèce que dans l’affaire Qatar c.
Bahreïn, dans laquelle, pour considérer que Qit’at Jaradah était bien une île, elle
s’était contentée de raisonner par défaut en relevant que « les experts de Qatar euxmêmes n’avaient pas soutenu qu’il était scientifiquement prouvé que Qit’at Jaradah
soit un haut-fond découvrant »
28
. Toujours est-il que l’affleurement de l’île à marée
haute peut se révéler en réalité très faible. Ainsi, QS 32 ne dépasse la surface de
l’eau que de 0,7 mètre à marée haute, et Qit’at Jaradah de 0,4 mètre seulement.
L’interprétation du critère hydrographique demeure donc encore assez souple.
Or, l’enjeu est fondamental pour le régime de ces îles puisque, tels qu’interprétés
par la Cour, les critères précédemment évoqués conduisent à ce qu’une île de taille
relativement réduite et de faible affleurement peut théoriquement ouvrir droit à un
espace maritime considérable. C’est en tout cas en ce sens que la CIJ a interprété le
deuxième paragraphe de l’article 121, qui précise que « la mer territoriale, la zone
contiguë, la zone économique exclusive et le plateau continental d’une île sont
délimités conformément aux dispositions de la Convention applicables aux autres
territoires terrestres ».
La Cour a en effet considéré que cette disposition reconnaissait aux îles la capacité à générer des zones maritimes au même titre que les côtes continentales
29
,
24 Nicaragua c. Honduras, par. 137: « La Cour note que les Parties ne contestent pas le fait que
Bobel Cay, Savanna Cay, Port Royal Cay et South Cay restent découvertes à marée haute. Elles
relèvent donc de la définition et du régime des îles figurant à l’article 121 de la CNUDM (à laquelle
le Nicaragua et le Honduras sont l’un et l’autre parties). Dès lors, ces quatre formations seront
appelées ci-après des îles ».
25 Nicaragua c. Colombie, par. 27.
26 La Cour s’est notamment appuyée sur le rapport Smith, qui repose sur l’observation des conditions réelles à Quitasueño et leur évaluation scientifique (ibidem, par. 36). S’agissant des différentes interprétations auxquelles peut donner lieu le niveau des marées, voir Dipla (1984), pp. 30–37.
Voir aussi Lucchini et Voelckel (1990), pp. 334–336.
27 Nicaragua c. Colombie, paragraphes 35–38.
28 Qatar c. Bahreïn, par. 195. Dans cette affaire, plusieurs juges ont d’ailleurs contesté la conclusion de la Cour, estimant de leur côté que Qit’at Jaradah n’était pas une île, mais un haut-fond
découvrant. Voir notamment l’opinion dissidente commune des juges Bedjaoui, Ranjeva et
Koroma, paragraphes 194 et s. Voir aussi la déclaration du juge Vereshchetin, par. 13, ainsi que
l’opinion dissidente du juge Torres Bernárdez, par. 524.
29 Si l’emploi du terme « délimités » dans la version française peut prêter à confusion, la Cour
semble bien l’avoir compris au sens de « déterminés », c’est-à-dire comme renvoyant au titre à
générer des droits, et non à la question de la délimitation maritime. Voir à cet égard les remarques
de Karagiannis (1996), p. 581.
V. Boré Eveno
l’affaire de la délimitation en mer caraïbe
24
. C’est aussi l’élément essentiel sur
lequel elle s’est penchée pour qualifier les formations de Quitasueño dans l’affaire
Nicaragua c. Colombie, les Parties étant divisées sur le point de savoir si l’une quelconque d’entre elles constituait une île
25
. Les juges ont, pour cela, retenu des éléments de preuve contemporains, sans s’arrêter sur un modèle précis de marée
26
. Ils
sont restés toutefois très prudents puisque seule la formation QS 32 a finalement été
considérée comme restant découverte à marée haute. Les preuves ayant été jugées
insuffisantes pour ce qui concerne les 53 autres formations recensées à Quitasueño,
ces dernières ont été considérées comme des hauts-fonds découvrants
27
. Néanmoins,
la Cour semble avoir été plus exigeante en l’espèce que dans l’affaire Qatar c.
Bahreïn, dans laquelle, pour considérer que Qit’at Jaradah était bien une île, elle
s’était contentée de raisonner par défaut en relevant que « les experts de Qatar euxmêmes n’avaient pas soutenu qu’il était scientifiquement prouvé que Qit’at Jaradah
soit un haut-fond découvrant »
28
. Toujours est-il que l’affleurement de l’île à marée
haute peut se révéler en réalité très faible. Ainsi, QS 32 ne dépasse la surface de
l’eau que de 0,7 mètre à marée haute, et Qit’at Jaradah de 0,4 mètre seulement.
L’interprétation du critère hydrographique demeure donc encore assez souple.
Or, l’enjeu est fondamental pour le régime de ces îles puisque, tels qu’interprétés
par la Cour, les critères précédemment évoqués conduisent à ce qu’une île de taille
relativement réduite et de faible affleurement peut théoriquement ouvrir droit à un
espace maritime considérable. C’est en tout cas en ce sens que la CIJ a interprété le
deuxième paragraphe de l’article 121, qui précise que « la mer territoriale, la zone
contiguë, la zone économique exclusive et le plateau continental d’une île sont
délimités conformément aux dispositions de la Convention applicables aux autres
territoires terrestres ».
La Cour a en effet considéré que cette disposition reconnaissait aux îles la capacité à générer des zones maritimes au même titre que les côtes continentales
29
,
24 Nicaragua c. Honduras, par. 137: « La Cour note que les Parties ne contestent pas le fait que
Bobel Cay, Savanna Cay, Port Royal Cay et South Cay restent découvertes à marée haute. Elles
relèvent donc de la définition et du régime des îles figurant à l’article 121 de la CNUDM (à laquelle
le Nicaragua et le Honduras sont l’un et l’autre parties). Dès lors, ces quatre formations seront
appelées ci-après des îles ».
25 Nicaragua c. Colombie, par. 27.
26 La Cour s’est notamment appuyée sur le rapport Smith, qui repose sur l’observation des conditions réelles à Quitasueño et leur évaluation scientifique (ibidem, par. 36). S’agissant des différentes interprétations auxquelles peut donner lieu le niveau des marées, voir Dipla (1984), pp. 30–37.
Voir aussi Lucchini et Voelckel (1990), pp. 334–336.
27 Nicaragua c. Colombie, paragraphes 35–38.
28 Qatar c. Bahreïn, par. 195. Dans cette affaire, plusieurs juges ont d’ailleurs contesté la conclusion de la Cour, estimant de leur côté que Qit’at Jaradah n’était pas une île, mais un haut-fond
découvrant. Voir notamment l’opinion dissidente commune des juges Bedjaoui, Ranjeva et
Koroma, paragraphes 194 et s. Voir aussi la déclaration du juge Vereshchetin, par. 13, ainsi que
l’opinion dissidente du juge Torres Bernárdez, par. 524.
29 Si l’emploi du terme « délimités » dans la version française peut prêter à confusion, la Cour
semble bien l’avoir compris au sens de « déterminés », c’est-à-dire comme renvoyant au titre à
générer des droits, et non à la question de la délimitation maritime. Voir à cet égard les remarques
de Karagiannis (1996), p. 581.
V. Boré Eveno
