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réaliser dans ces affaires, ce qui a malheureusement, selon nous, tendance à obscurcir davantage encore le régime des îles (3).
2 Une interprétation à la lumière vacillante du droit
coutumier
Dans la plupart des affaires précédemment citées, la CNUDM n’était pas en vigueur
entre les Parties au litige (à l’exception des affaires Nicaragua c. Honduras et
Roumanie c. Ukraine). C’est donc essentiellement en tant que reflet du droit international coutumier que l’article 121 de la Convention a pu faire l’objet d’un examen
par la Cour. Si cette approche lui a permis d’apporter un éclairage sur la définition
et le régime des îles (2.1), le sens du 3
ème
paragraphe, qui renvoie au concept de
‘rocher’, n’apparaît, lui, qu’en contre-jour (2.2).
2.1 Un éclairage sur la définition et le régime des îles
La CIJ a laissé entendre à diverses reprises (notamment dans les affaires où la
Convention n’était pas en vigueur entre les Parties) que la définition juridique d’une
île, énoncée au paragraphe 1 de l’article 121, de même que les droits générés par
celle-ci en mer, au titre du paragraphe 2 du même article, faisaient « partie du droit
international coutumier »
12
.
Cela ne semble guère discutable s’agissant de la définition de l’île, présentée
comme « une étendue naturelle de terre entourée d’eau qui reste découverte à marée
haute », cette disposition ne faisant d’ailleurs que reprendre celle retenue à Genève
en 1958
13
. Bien qu’il y ait eu quelques tentatives pour redéfinir la notion lors de la
troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, il est généralement
admis que celle-ci reflète le droit coutumier.
14
Cette définition renvoie toutefois à
plusieurs critères, que la Cour a été amenée à interpréter et ce, de manière relativement souple.
Le premier critère, de nature géomorphologique (« une étendue naturelle de terre
entourée d’eau »), n’a effectivement jamais fait l’objet d’une exégèse très poussée
12 Qatar c. Bahrein, paragraphes 167, 185 et 195; Nicaragua c. Colombie, paragraphes 138-139;
voir aussi Danemark c. Norvège, par. 70: selon la Cour, « [l]a côte de Jan Mayen, tout autant que
celle du Groenland oriental, génère un titre potentiel sur les espaces maritimes reconnus par le
droit coutumier, c’est-à-dire en principe jusqu’à la limite des 200 milles à partir de ses lignes de
base » (c’est nous qui soulignons). A noter aussi que dans l’affaire Nicaragua c. Honduras, par.
113, la Cour cite le par. 185 de l’arrêt rendu dans l’affaire Qatar c. Bahreïn.
13 Voir l’article 10, paragraphe 1 de la Convention de Genève du 29 avril 1958 relative à la mer territoriale et à la zone contiguë.
14 Voir, à cet égard, Lucchini et Voelckel (1990), pp.  327–330, Kolb, (1994), pp.  887–888, ou
encore Franckx (2014), p. 107.
V. Boré Eveno
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