61
L’interprétation de l’article 121 par la jurisprudence internationale présente dès
lors un intérêt évident. Si l’on se concentre ici sur la pratique de la Cour internationale
de Justice (CIJ), on peut toutefois constater que les décisions dans lesquelles il est
fait explicitement référence à cette disposition sont rares. Seules cinq affaires (à la
date où sont écrites les présentes lignes) peuvent en effet être citées : Danemark c.
Norvège, qui a donné lieu à l’arrêt du 14 juin 1993
5
(rendu, donc, avant l’entrée en
vigueur de la CNUDM en 1994), Qatar c. Bahreïn (arrêt du 16 mars 2001)
6
,
Nicaragua c. Honduras (arrêt du 8 octobre 2007)
7
, Roumanie c. Ukraine (arrêt du 3
février 2009)
8
, et enfin Nicaragua c. Colombie, avec l’arrêt du 19 novembre 2012
9
.
Même si la question des îles a pu être abordée dans d’autres affaires, ce sont donc
ces décisions qui vont constituer la base de la présente analyse.
A partir de l’examen de ces différends, quel est l’éclairage apporté par la CIJ sur
le sujet ? Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’interprétation de l’article 121 par
la Cour reste encore lacunaire, si on la compare notamment à celle effectuée récemment par le Tribunal arbitral constitué en vertu de l’Annexe VII de la CNUDM, dans
le contentieux opposant les Philippines à la Chine, où une partie substantielle de la
sentence est consacrée à l’analyse des différents éléments composant cet article
10
. Il
est d’ailleurs significatif que la Cour ne se soit jamais référée expressément aux
règles d’interprétation des traités codifiées dans la Convention de Vienne de 1969
pour y procéder
11
, ce qui peut toutefois s’expliquer (simple hypothèse) par le fait
qu’elle a reconnu une valeur coutumière aux dispositions de la CNUDM ici évoquées, comme nous allons pouvoir le constater.
C’est en effet essentiellement à la lumière du droit coutumier que la CIJ a précisé
quelque peu le sens de l’article 121, éclairage qui ne s’avère cependant que partiel
(2). Cette interprétation est d’autant plus décevante que la Cour y a procédé, en
pratique, à l’ombre de l’opération de délimitation maritime qu’elle a été appelée à
5 CIJ, Délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen (Danemark c.
Norvège), Arrêt, 14 juin 1993.
6 CIJ, Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn),
Arrêt, 16 mars 2001.
7 CIJ, Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes
(Nicaragua c. Honduras), Arrêt, 8 octobre 2007.
8 CIJ, Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), Arrêt, 3 février 2009.
9 CIJ, Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), Arrêt, 19 novembre 2012.
10 CPA, The South China Sea Arbitration (Philippines v. China), Award, 12 July 2016.
11 On pourrait penser que la CIJ s’appuie implicitement sur ces règles d’interprétation, mais à
aucun moment elle ne va analyser, de manière précise et systématique, « le sens ordinaire à
attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but », pour
reprendre les termes de l’article 31 de la Convention de Vienne (CV). Ni les circonstances historiques, ni les travaux préparatoires ne seront davantage utilisés (art. 32 CV), pas plus que les règles
permettant de concilier les différentes versions linguistiques du texte (art. 33 CV). Une exception
peut toutefois être relevée dans l’affaire Roumanie c. Ukraine, où la Cour affirme vouloir appliquer
« les dispositions pertinentes de la CNUDM telles qu’interprétées dans sa jurisprudence, conformément à l’article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 ». Il faut,
à cet égard, souligner que les deux Etats litigants étaient Parties à la CNUDM.
L’interprétation de l’article 121 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la…
L’interprétation de l’article 121 par la jurisprudence internationale présente dès
lors un intérêt évident. Si l’on se concentre ici sur la pratique de la Cour internationale
de Justice (CIJ), on peut toutefois constater que les décisions dans lesquelles il est
fait explicitement référence à cette disposition sont rares. Seules cinq affaires (à la
date où sont écrites les présentes lignes) peuvent en effet être citées : Danemark c.
Norvège, qui a donné lieu à l’arrêt du 14 juin 1993
5
(rendu, donc, avant l’entrée en
vigueur de la CNUDM en 1994), Qatar c. Bahreïn (arrêt du 16 mars 2001)
6
,
Nicaragua c. Honduras (arrêt du 8 octobre 2007)
7
, Roumanie c. Ukraine (arrêt du 3
février 2009)
8
, et enfin Nicaragua c. Colombie, avec l’arrêt du 19 novembre 2012
9
.
Même si la question des îles a pu être abordée dans d’autres affaires, ce sont donc
ces décisions qui vont constituer la base de la présente analyse.
A partir de l’examen de ces différends, quel est l’éclairage apporté par la CIJ sur
le sujet ? Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’interprétation de l’article 121 par
la Cour reste encore lacunaire, si on la compare notamment à celle effectuée récemment par le Tribunal arbitral constitué en vertu de l’Annexe VII de la CNUDM, dans
le contentieux opposant les Philippines à la Chine, où une partie substantielle de la
sentence est consacrée à l’analyse des différents éléments composant cet article
10
. Il
est d’ailleurs significatif que la Cour ne se soit jamais référée expressément aux
règles d’interprétation des traités codifiées dans la Convention de Vienne de 1969
pour y procéder
11
, ce qui peut toutefois s’expliquer (simple hypothèse) par le fait
qu’elle a reconnu une valeur coutumière aux dispositions de la CNUDM ici évoquées, comme nous allons pouvoir le constater.
C’est en effet essentiellement à la lumière du droit coutumier que la CIJ a précisé
quelque peu le sens de l’article 121, éclairage qui ne s’avère cependant que partiel
(2). Cette interprétation est d’autant plus décevante que la Cour y a procédé, en
pratique, à l’ombre de l’opération de délimitation maritime qu’elle a été appelée à
5 CIJ, Délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen (Danemark c.
Norvège), Arrêt, 14 juin 1993.
6 CIJ, Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn),
Arrêt, 16 mars 2001.
7 CIJ, Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes
(Nicaragua c. Honduras), Arrêt, 8 octobre 2007.
8 CIJ, Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), Arrêt, 3 février 2009.
9 CIJ, Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), Arrêt, 19 novembre 2012.
10 CPA, The South China Sea Arbitration (Philippines v. China), Award, 12 July 2016.
11 On pourrait penser que la CIJ s’appuie implicitement sur ces règles d’interprétation, mais à
aucun moment elle ne va analyser, de manière précise et systématique, « le sens ordinaire à
attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but », pour
reprendre les termes de l’article 31 de la Convention de Vienne (CV). Ni les circonstances historiques, ni les travaux préparatoires ne seront davantage utilisés (art. 32 CV), pas plus que les règles
permettant de concilier les différentes versions linguistiques du texte (art. 33 CV). Une exception
peut toutefois être relevée dans l’affaire Roumanie c. Ukraine, où la Cour affirme vouloir appliquer
« les dispositions pertinentes de la CNUDM telles qu’interprétées dans sa jurisprudence, conformément à l’article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 ». Il faut,
à cet égard, souligner que les deux Etats litigants étaient Parties à la CNUDM.
L’interprétation de l’article 121 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la…
