60
d’île, avant de préciser les espaces maritimes auxquels ces îles peuvent prétendre.
Le troisième paragraphe introduit toutefois une exception à la capacité de générer
une zone économique exclusive (ZEE) ou un plateau continental (PC), pour ce qui
concerne certains ‘rochers’, à travers une formule ambigüe traduisant le compromis
trouvé entre les Etats qui revendiquaient un traitement égalitaire des îles et ceux qui
proposaient d’en limiter les effets
2
.
La disposition ainsi adoptée se présente de la manière suivante :
Article 121
Régime des îles
1. Une île est une étendue naturelle de terre entourée d’eau qui reste découverte
à marée haute.
2. Sous réserve du paragraphe 3, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone
économique exclusive et le plateau continental d’une île sont délimités
conformément aux dispositions de la Convention applicables aux autres territoires
terrestres.
3. Les rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie
économique propre, n’ont pas de zone économique exclusive ni de plateau
continental.
Ardemment discutée durant les négociations
3
, la formulation de cet article a, par
la suite, fait l’objet de nombreux commentaires doctrinaux, notamment concernant
son dernier paragraphe qui présente, en effet, de sérieuses ambigüités sur lesquelles
nous reviendrons
4
. Il faut souligner que l’enjeu est de taille, étant donné le nombre
impressionnant de formations maritimes autour desquelles certains Etats n’hésitent
pas à revendiquer de vastes espaces maritimes. Sachant qu’un simple rocher de
quelques centimètres carrés peut générer plus de 1 500 km
2
de mer territoriale et
qu’un petit îlot peut ouvrir droit à une ZEE et un PC d’au moins 430 000 km
2
, il est
compréhensible que le régime des îles attise les ambitions étatiques sur les mers et
océans.
2 Parmi les Etats qui, lors des négociations de la Convention, souhaitaient que les îles soient traitées
de la même manière que le territoire terrestre, figuraient les îles Fidji, la Jamaïque, la NouvelleZélande, Madagascar, Trinité et Tobago, les Tonga, les Samoa, la Grèce, la France ou encore le
Venezuela. L’autre « tendance », qui refusait cette assimilation, était représentée notamment par la
Roumanie, la Turquie, Singapour, le Royaume-Uni, le Mexique ainsi qu’un certain nombre d’Etats
africains. Voir: Troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer: Documents officiels,
vol. II, p. 278 ss.
3 Concernant l’histoire de la rédaction de ce texte durant la troisième Conférence des Nations Unies
sur le droit de la mer, voir notamment DOALOS (1988). Voir aussi le commentaire de la partie VIII
de la CNUDM in Nordquist et al. (1995), pp. 321–339.
4 Pour un commentaire récent de l’article 121, voir Talmon (2017). Voir aussi: Franckx (2014);
Nordquist (2012). Plus spécifiquement consacrées au paragraphe 3 de l’article 121, voir, parmi
d’autres, les études suivantes: Kolb (1994); Karagiannis (1996).
V. Boré Eveno
d’île, avant de préciser les espaces maritimes auxquels ces îles peuvent prétendre.
Le troisième paragraphe introduit toutefois une exception à la capacité de générer
une zone économique exclusive (ZEE) ou un plateau continental (PC), pour ce qui
concerne certains ‘rochers’, à travers une formule ambigüe traduisant le compromis
trouvé entre les Etats qui revendiquaient un traitement égalitaire des îles et ceux qui
proposaient d’en limiter les effets
2
.
La disposition ainsi adoptée se présente de la manière suivante :
Article 121
Régime des îles
1. Une île est une étendue naturelle de terre entourée d’eau qui reste découverte
à marée haute.
2. Sous réserve du paragraphe 3, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone
économique exclusive et le plateau continental d’une île sont délimités
conformément aux dispositions de la Convention applicables aux autres territoires
terrestres.
3. Les rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie
économique propre, n’ont pas de zone économique exclusive ni de plateau
continental.
Ardemment discutée durant les négociations
3
, la formulation de cet article a, par
la suite, fait l’objet de nombreux commentaires doctrinaux, notamment concernant
son dernier paragraphe qui présente, en effet, de sérieuses ambigüités sur lesquelles
nous reviendrons
4
. Il faut souligner que l’enjeu est de taille, étant donné le nombre
impressionnant de formations maritimes autour desquelles certains Etats n’hésitent
pas à revendiquer de vastes espaces maritimes. Sachant qu’un simple rocher de
quelques centimètres carrés peut générer plus de 1 500 km
2
de mer territoriale et
qu’un petit îlot peut ouvrir droit à une ZEE et un PC d’au moins 430 000 km
2
, il est
compréhensible que le régime des îles attise les ambitions étatiques sur les mers et
océans.
2 Parmi les Etats qui, lors des négociations de la Convention, souhaitaient que les îles soient traitées
de la même manière que le territoire terrestre, figuraient les îles Fidji, la Jamaïque, la NouvelleZélande, Madagascar, Trinité et Tobago, les Tonga, les Samoa, la Grèce, la France ou encore le
Venezuela. L’autre « tendance », qui refusait cette assimilation, était représentée notamment par la
Roumanie, la Turquie, Singapour, le Royaume-Uni, le Mexique ainsi qu’un certain nombre d’Etats
africains. Voir: Troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer: Documents officiels,
vol. II, p. 278 ss.
3 Concernant l’histoire de la rédaction de ce texte durant la troisième Conférence des Nations Unies
sur le droit de la mer, voir notamment DOALOS (1988). Voir aussi le commentaire de la partie VIII
de la CNUDM in Nordquist et al. (1995), pp. 321–339.
4 Pour un commentaire récent de l’article 121, voir Talmon (2017). Voir aussi: Franckx (2014);
Nordquist (2012). Plus spécifiquement consacrées au paragraphe 3 de l’article 121, voir, parmi
d’autres, les études suivantes: Kolb (1994); Karagiannis (1996).
V. Boré Eveno
