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se fondant uniquement sur le droit coutumier. Mais, même lorsqu’elle se fonde sur
la coutume, la CNUDM n’est jamais très loin tant celle-ci reflète le droit
coutumier.
Ainsi que l’a expressément souligné la CIJ, la Convention des Nations Unies sur
le droit de la mer est un texte de compromis
80
. Il en résulte qu’un certain nombre de
ses dispositions sont évasives et laissent à l’interprète une certaine marge
d’appréciation
81
. C’est ce que confirme d’ailleurs la Cour lorsqu’elle relève que la
Convention « se borne à énoncer une norme et laisse aux Etats ou au juge le soin de
lui donner un contenu précis »
82
. C’est de la sorte par exemple qu’elle a établi progressivement une méthode de délimitation maritime en trois étapes consistant à
établir un tracé provisoire d’une ligne d’équidistance puis à contrôler cette ligne à
la lumière d’une série de circonstances pertinentes et enfin à vérifier que le tracé
retenu n’est pas inéquitable. Cette méthode a été systématisée de manière très pédagogique dans l’arrêt Délimitation maritime en mer Noire
83
. De la même façon,
depuis l’affaire du Golfe du Maine
84
, les Etats demandent généralement à la Cour de
délimiter, par une ligne unique, le plateau continental et la ZEE alors même que la
Convention ne l’impose pas
85
. Cette frontière maritime unique trouve son origine
dans la pratique des Etats et dans l’accueil favorable que lui a réservé la Cour. Par
ses multiples interprétations des dispositions conventionnelles ou de leurs reflets
coutumiers, la Cour internationale de Justice contribue de manière significative à
enrichir le droit de la mer. Mutatis mutandis, il en va de même du Tribunal international du droit de la mer ou bien encore des tribunaux arbitraux
86
. Ces différents
80 Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine, para. 94.
81 Celle-ci est en outre renforcée par le fait que la convention renvoie très fréquemment à l’équité.
V. par exemple les articles 83, 140, 160 et para. 2 (f)(i).
82 Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), para. 28. D’aucuns n’ont d’ailleurs pas
hésité, pour certaines dispositions de la convention, à employer le terme de « décodification » ;
décodification par rapport aux conventions de 1958. C’est notamment le cas du professeur Treves
qui a justement affirmé qu’« on a voulu balayer le terrain pour le laisser libre au juge et aux parties
» : Treves (1999), p. 327.
83 Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), passim, et paras 115–122. V. notamment : Pellet et Samson (2017), pp. 593–608.
84 Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine, para. 26.
85 Ainsi que l’observe le Président Tomka, « à compter de cette affaire, les parties à des différends
en matière de délimitation maritime portés devant la Cour ont, pour la plupart, sollicité
l’établissement d’une ligne unique pour diviser leurs droits maritimes respectifs (…). A cet égard,
on notera que la notion de frontière maritime unique n’apparaît nulle part dans la convention des
Nations Unies sur le droit de la mer (…). De fait, elle trouve son origine dans la pratique des Etats,
évolution dont la Cour s’est félicitée et qu’elle a intégrée dans sa jurisprudence, tout en continuant
à confirmer d’autres normes conventionnelles et coutumières applicables » : Discours de S. Exc.
Peter Tomka, président de la Cour internationale de Justice, devant la sixième commission de
l’Assemblée générale, 2 novembre 2012, p. 4.
86 En droit de la mer, « la jurisprudence n’a pas seulement une fonction d’interprétation ou même
d’identification et de précision des règles de droit mais joue un rôle beaucoup plus large que celui
qu’on considère d’habitude comme celui d’une source auxiliaire du droit international. En fait, la
jurisprudence est dans ce domaine en rapport direct avec la coutume internationale, permettant sa
constatation de manière plus précise, comme elle est aussi étroitement liée aux règles conventionG. Le Floch
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