52
juridique des mers et des océans », la Cour estime que ce n’est pas parce la Colombie
n’est pas partie à la Convention, que le Nicaragua doit être exonéré des obligations
contenues à l’article 76
70
. Comme l’observe Lucie Delabie, « une telle motivation,
qui n’est pas exempte de critiques, masque mal les considérations d’opportunité qui
ont guidé les juges. Affirmer que le droit applicable au Nicaragua est l’article 76
dans son ensemble permet d’écarter l’argument du demandeur au prétexte qu’il
n’aurait pas respecté la procédure prévue par cette disposition. En effet, la Cour note
qu’en l’espèce, le Nicaragua n’ayant transmis que des informations préliminaires à
la Commission, elle n’a pas à se prononcer »
71
. Plusieurs membres de la Cour ont au
demeurant critiqué cet aspect de la décision en ce qu’il remet ni plus ni moins en
cause le principe res inter alios acta
72
. Cette jurisprudence semble compromettre en
outre la possibilité pour un Etat non partie à la Convention de faire valoir son droit
à un plateau continental au-delà des 200 milles nautiques
73
.
Le 17 mars 2016, la Cour a rendu son arrêt sur les exceptions préliminaires dans
l’affaire de la Question de la délimitation du plateau continental entre le Nicaragua
et la Colombie au-delà de 200 milles marins de la côte nicaraguayenne. A titre
d’exception préliminaire, la Colombie contestait la recevabilité de la requête nicaraguayenne dans la mesure où le Nicaragua n’avait pas obtenu de recommandation de
la part de la Commission des limites du plateau continental ; ce que la Colombie
jugeait contraire à l’article 76, paragraphe 8 de la CNUDM. Afin d’écarter cette
exception, la Cour précise que la communication à la Commission des informations
sur les limites de son plateau continental au-delà de 200 milles marins est une obligation qui pèse sur le Nicaragua, en tant qu’Etat partie à la CNUDM (obligation
dont il s’est en l’espèce acquittée) en revanche, l’adoption d’une recommandation
par la Commission, après examen de ces informations, est une prérogative de celleci. La Cour en conclut que « dès lors que la délimitation du plateau continental audelà de 200 milles marins peut s’effectuer indépendamment de la recommandation
de la Commission, celle-ci n’est pas un prérequis pour qu’un Etat partie à la
CNUDM puisse demander à la Cour de régler un différend avec un autre Etat relatif
à une telle délimitation »
74
. En conséquence, la Cour rejette l’exception préliminaire
d’irrecevabilité. Ce qui n’est pas forcément en totale harmonie avec les décisions
peuvent-elles être considérées aujourd’hui comme ayant le caractère de règles de droit international coutumier? » : CR 2012/17, Vendredi 4 Mai 2012, 41. Tandis que le Nicaragua considérait
que les paragraphes 1 à 7 reflétait le droit coutumier, la Colombie le contestait pour les paragraphes
4 à 9 : Arrêt, paras 116-117. Pour une analyse du caractère coutumier de l’article 76 : Treves
(1990), pp. 89–103, et Treves (2016), pp. 372–375.
70 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), para. 126.
71 Delabie (2012), p. 237.
72 V. en ce sens : Déclaration Cot, para. 19 ; Déclaration Mensah, paras 2 et 3. V. également
Déclaration Donoghue, para. 26.
73 V. Déclaration Mensah, para. 6.
74 CIJ, Question de la délimitation du plateau continental entre le Nicaragua et la Colombie audelà de 200 milles marins de la côte nicaraguayenne (Nicaragua c. Colombie), Arrêt, 16 Mars
2016, para. 114. Cette position a été confirmée par la suite : CIJ, Délimitation maritime dans
l’Océan indien (Somalie c. Kenya), exceptions préliminaires, 2 Février 2017, para. 67.
G. Le Floch
juridique des mers et des océans », la Cour estime que ce n’est pas parce la Colombie
n’est pas partie à la Convention, que le Nicaragua doit être exonéré des obligations
contenues à l’article 76
70
. Comme l’observe Lucie Delabie, « une telle motivation,
qui n’est pas exempte de critiques, masque mal les considérations d’opportunité qui
ont guidé les juges. Affirmer que le droit applicable au Nicaragua est l’article 76
dans son ensemble permet d’écarter l’argument du demandeur au prétexte qu’il
n’aurait pas respecté la procédure prévue par cette disposition. En effet, la Cour note
qu’en l’espèce, le Nicaragua n’ayant transmis que des informations préliminaires à
la Commission, elle n’a pas à se prononcer »
71
. Plusieurs membres de la Cour ont au
demeurant critiqué cet aspect de la décision en ce qu’il remet ni plus ni moins en
cause le principe res inter alios acta
72
. Cette jurisprudence semble compromettre en
outre la possibilité pour un Etat non partie à la Convention de faire valoir son droit
à un plateau continental au-delà des 200 milles nautiques
73
.
Le 17 mars 2016, la Cour a rendu son arrêt sur les exceptions préliminaires dans
l’affaire de la Question de la délimitation du plateau continental entre le Nicaragua
et la Colombie au-delà de 200 milles marins de la côte nicaraguayenne. A titre
d’exception préliminaire, la Colombie contestait la recevabilité de la requête nicaraguayenne dans la mesure où le Nicaragua n’avait pas obtenu de recommandation de
la part de la Commission des limites du plateau continental ; ce que la Colombie
jugeait contraire à l’article 76, paragraphe 8 de la CNUDM. Afin d’écarter cette
exception, la Cour précise que la communication à la Commission des informations
sur les limites de son plateau continental au-delà de 200 milles marins est une obligation qui pèse sur le Nicaragua, en tant qu’Etat partie à la CNUDM (obligation
dont il s’est en l’espèce acquittée) en revanche, l’adoption d’une recommandation
par la Commission, après examen de ces informations, est une prérogative de celleci. La Cour en conclut que « dès lors que la délimitation du plateau continental audelà de 200 milles marins peut s’effectuer indépendamment de la recommandation
de la Commission, celle-ci n’est pas un prérequis pour qu’un Etat partie à la
CNUDM puisse demander à la Cour de régler un différend avec un autre Etat relatif
à une telle délimitation »
74
. En conséquence, la Cour rejette l’exception préliminaire
d’irrecevabilité. Ce qui n’est pas forcément en totale harmonie avec les décisions
peuvent-elles être considérées aujourd’hui comme ayant le caractère de règles de droit international coutumier? » : CR 2012/17, Vendredi 4 Mai 2012, 41. Tandis que le Nicaragua considérait
que les paragraphes 1 à 7 reflétait le droit coutumier, la Colombie le contestait pour les paragraphes
4 à 9 : Arrêt, paras 116-117. Pour une analyse du caractère coutumier de l’article 76 : Treves
(1990), pp. 89–103, et Treves (2016), pp. 372–375.
70 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), para. 126.
71 Delabie (2012), p. 237.
72 V. en ce sens : Déclaration Cot, para. 19 ; Déclaration Mensah, paras 2 et 3. V. également
Déclaration Donoghue, para. 26.
73 V. Déclaration Mensah, para. 6.
74 CIJ, Question de la délimitation du plateau continental entre le Nicaragua et la Colombie audelà de 200 milles marins de la côte nicaraguayenne (Nicaragua c. Colombie), Arrêt, 16 Mars
2016, para. 114. Cette position a été confirmée par la suite : CIJ, Délimitation maritime dans
l’Océan indien (Somalie c. Kenya), exceptions préliminaires, 2 Février 2017, para. 67.
G. Le Floch
