50
Convention
61
. Dans l’affaire de la Délimitation maritime et questions territoriales
entre Qatar et Bahreïn, la Cour avait reconnu un caractère coutumier aux deux premiers paragraphes de cette disposition
62
. Elle ne s’était en revanche pas prononcée
sur le troisième paragraphe aux termes duquel « [l]es rochers qui ne se prêtent pas
à l’habitation humaine ou à une vie économique propre n’ont pas de zone économique
exclusive ni de plateau continental ». Plusieurs auteurs considéraient que cette disposition ne reflétait pas le droit coutumier
63
dans la mesure où, non seulement la
convention de Genève sur le plateau continental ne contenait pas une telle exception
mais en outre la pratique atteste que plusieurs Etats ont pu revendiquer une ZEE et
un plateau continental pour des espaces relevant indiscutablement de la catégorie
des « rochers »
64
. D’autres pour des raisons inverses défendaient le caractère coutumier de cette disposition
65
. Dans l’affaire du Différend territorial et maritime
(Nicaragua c. Colombie), la Cour considère que le régime juridique de l’article 121
est unique. Formant un tout indivisible, elle en conclut qu’il fait partie du droit
international coutumier. Si la conclusion n’est pas forcément contestable, la motivation prête en revanche le flanc à la critique. Elle est beaucoup trop lapidaire et ne
permet pas, une bonne fois pour toute, de clore le débat. Il est vrai que le rôle de la
Cour n’est pas de jouer au législateur mais de régler des différends. Aussi avait-elle
bien pris soin de préciser que, dans la présente affaire, les parties s’étaient entendues pour reconnaître à la disposition en cause un caractère coutumier
66
. Cette constatation permet indiscutablement de rendre plus acceptable sa conclusion à l’égard
des destinataires de l’arrêt. Il n’en demeure pas moins que la seule volonté des parties au différend ne saurait avoir pour effet de transformer une disposition conventionnelle en norme coutumière. Compte tenu de son insuffisante motivation, la Cour
n’a pas mis un terme à la controverse. Après le prononcé de l’arrêt de la CIJ, certains
61 Sur la question : Kolb (1994); Karagiannis (1996).
62 Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn, para. 195 (article 121
paragraphe 1) et para. 185 (article 121 paragraphe 2).
63 V. notamment : Kwiatkowska et Soons (1990), pp 174–180, et Tanaka (2012), pp. 64–67.
64 V. sur la question notamment : Murphy (2017), p. 50.
65 V. notamment : Charney (1999), p. 872, pour qui : “[y]et the negotiations at UNCLOS III that
produced the Convention, the widespread participation by states in those negotiations, the large
number of states parties to the Convention from all sectors of the international community, the
denial of a right to make reservations to this article and the widely held view that the normative
provisions of the Convention reflect general international law-all support the conclusion that
Article 121(3) is general international law applicable to the entire continental shelf regime.
Moreover, the text of the article (whose genesis can be found in the 1970s) was settled early in the
negotiations. Statements made by states accepting the normative provisions of the Convention as
general international law lend additional support to this view. Thus, Article 121 (3) is law for all
states with respect to the seaward limits of the continental shelf. Because it is also an inherent part
of the regime of the exclusive economic zone, the same case can be made that Article 121 (3) is
binding on states that are not parties to the LOS Convention with respect to that regime”.
66 Dans l’affaire de la Délimitation maritime entre le Nicaragua et la Colombie, les parties reconnaissaient une valeur coutumière aux articles 74, 76(1), 83 et 121 de la Convention : Arrêt, paras
116–117.
G. Le Floch
Convention
61
. Dans l’affaire de la Délimitation maritime et questions territoriales
entre Qatar et Bahreïn, la Cour avait reconnu un caractère coutumier aux deux premiers paragraphes de cette disposition
62
. Elle ne s’était en revanche pas prononcée
sur le troisième paragraphe aux termes duquel « [l]es rochers qui ne se prêtent pas
à l’habitation humaine ou à une vie économique propre n’ont pas de zone économique
exclusive ni de plateau continental ». Plusieurs auteurs considéraient que cette disposition ne reflétait pas le droit coutumier
63
dans la mesure où, non seulement la
convention de Genève sur le plateau continental ne contenait pas une telle exception
mais en outre la pratique atteste que plusieurs Etats ont pu revendiquer une ZEE et
un plateau continental pour des espaces relevant indiscutablement de la catégorie
des « rochers »
64
. D’autres pour des raisons inverses défendaient le caractère coutumier de cette disposition
65
. Dans l’affaire du Différend territorial et maritime
(Nicaragua c. Colombie), la Cour considère que le régime juridique de l’article 121
est unique. Formant un tout indivisible, elle en conclut qu’il fait partie du droit
international coutumier. Si la conclusion n’est pas forcément contestable, la motivation prête en revanche le flanc à la critique. Elle est beaucoup trop lapidaire et ne
permet pas, une bonne fois pour toute, de clore le débat. Il est vrai que le rôle de la
Cour n’est pas de jouer au législateur mais de régler des différends. Aussi avait-elle
bien pris soin de préciser que, dans la présente affaire, les parties s’étaient entendues pour reconnaître à la disposition en cause un caractère coutumier
66
. Cette constatation permet indiscutablement de rendre plus acceptable sa conclusion à l’égard
des destinataires de l’arrêt. Il n’en demeure pas moins que la seule volonté des parties au différend ne saurait avoir pour effet de transformer une disposition conventionnelle en norme coutumière. Compte tenu de son insuffisante motivation, la Cour
n’a pas mis un terme à la controverse. Après le prononcé de l’arrêt de la CIJ, certains
61 Sur la question : Kolb (1994); Karagiannis (1996).
62 Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn, para. 195 (article 121
paragraphe 1) et para. 185 (article 121 paragraphe 2).
63 V. notamment : Kwiatkowska et Soons (1990), pp 174–180, et Tanaka (2012), pp. 64–67.
64 V. sur la question notamment : Murphy (2017), p. 50.
65 V. notamment : Charney (1999), p. 872, pour qui : “[y]et the negotiations at UNCLOS III that
produced the Convention, the widespread participation by states in those negotiations, the large
number of states parties to the Convention from all sectors of the international community, the
denial of a right to make reservations to this article and the widely held view that the normative
provisions of the Convention reflect general international law-all support the conclusion that
Article 121(3) is general international law applicable to the entire continental shelf regime.
Moreover, the text of the article (whose genesis can be found in the 1970s) was settled early in the
negotiations. Statements made by states accepting the normative provisions of the Convention as
general international law lend additional support to this view. Thus, Article 121 (3) is law for all
states with respect to the seaward limits of the continental shelf. Because it is also an inherent part
of the regime of the exclusive economic zone, the same case can be made that Article 121 (3) is
binding on states that are not parties to the LOS Convention with respect to that regime”.
66 Dans l’affaire de la Délimitation maritime entre le Nicaragua et la Colombie, les parties reconnaissaient une valeur coutumière aux articles 74, 76(1), 83 et 121 de la Convention : Arrêt, paras
116–117.
G. Le Floch
