47
lui arriver de laisser à l’interprète le soin de le déduire
45
. A titre d’illustration, dans
l’affaire précitée, elle affirme « que, selon les règles de droit international applicables, la ligne de base normale à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer
territoriale est la laisse de basse mer le long de la côte (article 5 de la convention de
1982 sur le droit de la mer) »
46
. La Cour ne dit donc pas expressément que l’article
5 est une disposition qui reflète le droit coutumier. Il est néanmoins possible de le
déduire : à partir du moment où les parties à l’instance ne sont pas liées à la
Convention et que la Cour leur applique la norme, c’est que celle-ci a nécessairement un fondement coutumier.
Bien entendu, la CIJ n’a pas été conduite à se prononcer sur l’ensemble des dispositions de la Convention. Or, plusieurs d’entre-elles sont considérées comme
reflétant indiscutablement le droit coutumier. C’est le cas par exemple de l’article
19 sur la signification de l’expression passage inoffensif
47
ou bien encore de l’article
97 sur la juridiction pénale exclusive en matière d’abordage en haute mer
48
. D’autres,
en revanche, soulèvent certaines interrogations. Il en va par exemple de celles qui
sont tout à la fois très détaillées et très spécifiques à l’instar des dispositions relatives au statut d’Etat archipélagique. Dans l’affaire de la Délimitation maritime et
questions territoriales entre Qatar et Bahreïn, les parties avaient émis des vues
divergentes sur cette question. Contrairement au Qatar, Bahreïn prétendait que la
partie IV de la Convention reflétait le droit international coutumier. Par souci
d’économie judiciaire, la Cour n’a toutefois pas jugé utile de se prononcer sur cette
question
49
. Au regard de la pratique des Etats ainsi que de la large acceptation des
lignes de base archipélagiques, il est sans doute possible aujourd’hui d’affirmer que
ces dispositions ont un caractère coutumier. Comme le mentionne Sean D. Murphy,
“[m]any States Parties to the LOS Convention have taken advantage of Part IV :
Antigua and Barbuda ; Bahamas ; Cape Verde ; Comoros ; Fiji ; Grenada ; Indonesia ;
inoffensif consacré par le droit international coutumier. De même, les navires de Bahreïn, comme
d’ailleurs ceux de tous les autres Etats, jouissent dans la mer territoriale de Qatar de ce droit de
passage inoffensif » (italiques ajoutés) : Délimitation maritime et questions territoriales entre
Qatar et Bahreïn, para. 223.
45 V. notamment : McGarry (2017), p. 343.
46 Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn, para. 184.
47 V. en ce sens : Churchill et Lowe (1999), p. 87.
48 Anderson (2008), p. 268. Il en va de même des articles 95, 96 et 236 : Rothwell et Stephens
(2010), p. 161.
49 Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn, paras 181–183. D’après
Alvarez-Jimenez (2011), pp. 701–702, “[a]lthough the Court did not explicitly declare that Part IV
of the Convention reflected customary international law, it is important to mention that the Court
implicitly regarded it to be so, since the Court assessed the provision by examining the condition
for its application and determined that Bahrain did not meet it. The existence of the implicit recognition of customary norms in this case is also supported by the fact that the Court did not make use
of the arguendo technique, which exists in international adjudication. According to this technique,
the Court could have inverted the order of analysis by stating that, before addressing the customary
character, it would assume, arguendo, that Part IV was a customary rule and proceed to assess first
whether Bahrain met the requirements of archipelagic States provided for therein. Once the Court
found that Bahrain did not meet them, the Court could have stated that there was no need to rule”.
La coutume, la CNUDM et la Cour internationale de Justice
lui arriver de laisser à l’interprète le soin de le déduire
45
. A titre d’illustration, dans
l’affaire précitée, elle affirme « que, selon les règles de droit international applicables, la ligne de base normale à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer
territoriale est la laisse de basse mer le long de la côte (article 5 de la convention de
1982 sur le droit de la mer) »
46
. La Cour ne dit donc pas expressément que l’article
5 est une disposition qui reflète le droit coutumier. Il est néanmoins possible de le
déduire : à partir du moment où les parties à l’instance ne sont pas liées à la
Convention et que la Cour leur applique la norme, c’est que celle-ci a nécessairement un fondement coutumier.
Bien entendu, la CIJ n’a pas été conduite à se prononcer sur l’ensemble des dispositions de la Convention. Or, plusieurs d’entre-elles sont considérées comme
reflétant indiscutablement le droit coutumier. C’est le cas par exemple de l’article
19 sur la signification de l’expression passage inoffensif
47
ou bien encore de l’article
97 sur la juridiction pénale exclusive en matière d’abordage en haute mer
48
. D’autres,
en revanche, soulèvent certaines interrogations. Il en va par exemple de celles qui
sont tout à la fois très détaillées et très spécifiques à l’instar des dispositions relatives au statut d’Etat archipélagique. Dans l’affaire de la Délimitation maritime et
questions territoriales entre Qatar et Bahreïn, les parties avaient émis des vues
divergentes sur cette question. Contrairement au Qatar, Bahreïn prétendait que la
partie IV de la Convention reflétait le droit international coutumier. Par souci
d’économie judiciaire, la Cour n’a toutefois pas jugé utile de se prononcer sur cette
question
49
. Au regard de la pratique des Etats ainsi que de la large acceptation des
lignes de base archipélagiques, il est sans doute possible aujourd’hui d’affirmer que
ces dispositions ont un caractère coutumier. Comme le mentionne Sean D. Murphy,
“[m]any States Parties to the LOS Convention have taken advantage of Part IV :
Antigua and Barbuda ; Bahamas ; Cape Verde ; Comoros ; Fiji ; Grenada ; Indonesia ;
inoffensif consacré par le droit international coutumier. De même, les navires de Bahreïn, comme
d’ailleurs ceux de tous les autres Etats, jouissent dans la mer territoriale de Qatar de ce droit de
passage inoffensif » (italiques ajoutés) : Délimitation maritime et questions territoriales entre
Qatar et Bahreïn, para. 223.
45 V. notamment : McGarry (2017), p. 343.
46 Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn, para. 184.
47 V. en ce sens : Churchill et Lowe (1999), p. 87.
48 Anderson (2008), p. 268. Il en va de même des articles 95, 96 et 236 : Rothwell et Stephens
(2010), p. 161.
49 Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn, paras 181–183. D’après
Alvarez-Jimenez (2011), pp. 701–702, “[a]lthough the Court did not explicitly declare that Part IV
of the Convention reflected customary international law, it is important to mention that the Court
implicitly regarded it to be so, since the Court assessed the provision by examining the condition
for its application and determined that Bahrain did not meet it. The existence of the implicit recognition of customary norms in this case is also supported by the fact that the Court did not make use
of the arguendo technique, which exists in international adjudication. According to this technique,
the Court could have inverted the order of analysis by stating that, before addressing the customary
character, it would assume, arguendo, that Part IV was a customary rule and proceed to assess first
whether Bahrain met the requirements of archipelagic States provided for therein. Once the Court
found that Bahrain did not meet them, the Court could have stated that there was no need to rule”.
La coutume, la CNUDM et la Cour internationale de Justice
