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conque de ses dispositions pertinentes lie les Parties en tant que règle de droit international coutumier »
23
.
La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer a eu une influence certaine sur la coutume. Si plusieurs de ses dispositions ne font que codifier des normes
coutumières existantes d’autres les ont cristallisées voire ont donné naissance à de
nouvelles. Au gré de sa jurisprudence, la Cour internationale de Justice a été amenée
à constater que plusieurs des dispositions de la CNUDM reflètent le droit coutumier.
Après en avoir dressé la liste (2), il conviendra de revenir sur les méthodes
d’identification utilisées par la Cour (3).
2 Recension des dispositions de la CNUDM qualifiées de
coutumières par la Cour internationale de Justice
La CNUDM est une convention de codification. Il en résulte que plusieurs de ses
dispositions ont également un fondement coutumier. En 1982, les Etats-Unis, qui ne
voulaient pas ratifier la Convention, prétendirent que toutes ses dispositions reflétaient la coutume à l’exception de celles relatives à la partie XI
24
. Cette position était
bien entendu excessive, ne serait-ce seulement que parce que les dispositions institutionnelles ne peuvent acquérir le rang de normes coutumières
25
. Ce ne sont pas,
pour reprendre l’expression de la Cour internationale de Justice, des dispositions
ayant un « caractère fondamentalement normatif »
26
. Il est donc nécessaire
d’examiner une à une chaque disposition pour établir si oui ou non la norme qu’elle
renferme a un équivalent dans le droit coutumier.
A travers sa jurisprudence, la Cour internationale de Justice a été amenée à
reconnaître un caractère coutumier à plusieurs dispositions de la CNUDM. Il en est
allé de la sorte des articles 2, paragraphe 1 sur le régime juridique de la mer territoriale
27
, 3 sur la largeur de la mer territoriale
28
, 5 sur les lignes de base normale
29
, 7,
paragraphe 4 sur les lignes de base droite
30
, 10 sur les baies
31
, 13 sur les hauts
23 Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), para. 27.
24 V. Malone (1983), pp. 29 et 33. Pour une critique de cette position: Burke (1989).
25 Churchill (2016), pp. 37–38. V. également : Treves (2013), p. 51.
26 Plateau continental de la mer du Nord, para. 72.
27 CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. EtatsUnis d’Amérique), Arrêt, 27 Juin 1986, para. 212. V. également de manière implicite : Délimitation
maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn, para. 204 ; Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), para. 26.
28 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), para. 177.
29 Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn, para. 184.
30 Ibidem, para. 201.
31 Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras ; Nicaragua (intervenant)), para. 383.
La coutume, la CNUDM et la Cour internationale de Justice
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