44
dans l’Océan indien
17
et le 2 février 2018 dans l’affaire de la Délimitation maritime
dans la mer des Caraïbes et l’Océan Pacifique
18
. Toutes les autres affaires de délimitation maritime, en revanche, ont été rendues sur le fondement du droit coutumier.
Cette situation contraste singulièrement avec celle du Tribunal international du droit
de la mer (TIDM) qui a systématiquement été amené à trancher des différends se
rapportant à l’interprétation ou à l’application de la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer. Cette différence s’explique par la compétence plus étendue
dont bénéficie la Cour. Contrairement à elle, en effet, le Tribunal ne peut être saisi
que par les parties à la CNUDM
19
et pour des différends se rapportant à cette
convention.
Si la Cour a ainsi été amenée, pour la première fois, à faire application de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer vingt ans après son adoption,
elle n’a pas pour autant attendu tout ce temps avant de l’interpréter. Elle a pu en
tenir compte avant même qu’elle n’entre en vigueur voire avant qu’elle ne soit complètement finalisée.
Dans l’affaire du Plateau continental (Tunisie/Libye), elle avait précisé qu’elle «
ne saurait (…) négliger une disposition du projet de convention si elle venait à conclure que sa substance lie tous les membres de la communauté internationale du fait
qu’elle consacre ou cristallise une règle de droit coutumier préexistante ou en voie
de formation »
20
. Elle avait en outre accepté de donner suite au compromis conclu
en 1977 entre les parties au différend qui l’invitait à statuer en tenant compte « des
nouvelles tendances admises à la troisième conférence sur le droit de la mer »
21
. Ce
qui avait du reste fait couler beaucoup d’encre à l’époque au sein et en dehors du
prétoire
22
. Dans l’affaire du Plateau continental (Libye/Malte), elle avait fait
observer que la CNUDM : « ayant été adoptée par l’écrasante majorité des Etats,
[…] revêt une importance majeure, de sorte que, même si les Parties ne l’invoquent
pas, il incombe manifestement à la Cour d’examiner jusqu’à quel point l’une quel17 CIJ, Délimitation maritime dans l’Océan indien (Somalie c. Kenya), exceptions préliminaires,
Arrêt, 2 Février 2017, para. 16. Le Kenya et la Somalie ont ratifié la CNUDM en 1989. La Cour
aura donc l’occasion d’appliquer la Convention lorsqu’elle rendra son arrêt au fond.
18 CIJ, Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c.
Nicaragua), Arrêt, 2 Fév. 2018, para. 90. Le Costa Rica a ratifié la CNUDM en 1992 et le Nicaragua
en 2000. Dans son arrêt, la Cour n’a pas fait la moindre référence au droit coutumier. Enfin, il faut
préciser que dans l’affaire de la Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks
et South Ledge (Malaisie/Singapour), la Cour s’est référée à l’article 13 de la CNUDM : CIJ, Arrêt,
23 Mai 2008, para. 292. Singapour et la Malaisie sont respectivement parties à la Convention
depuis 1994 et 1996.
19 Exceptée l’hypothèse où le TIDM est saisi en application de l’article 282 de la CNUDM. Sur la
compétence du TIDM v. notamment : Boré Eveno (2018).
20 CIJ, Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), Arrêt, 24 Février 1982, para. 24.
21 Article 1 du compromis d’arbitrage signé le 10 Juin 1977 à Tunis : Plateau continental (Tunisie/
Jamahiriya arabe libyenne), para. 2.
22 V. Decaux (2003), p. 168.
G. Le Floch
Précédent

- 51/437

Suivant