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que la troisième s’acheva par l’adoption d’un texte monumental : la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM). Destiné à établir un ordre juridique
pour les mers et les océans
5
, la Convention de Montego Bay mérite indiscutablement le nom de « Constitution des océans » comme l’a qualifiée le président Tommy
Koh
6
.
En dépit de son importance indiscutable, la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer n’a pas conduit à la disparition de la coutume en ce domaine. Ainsi
que le précise expressément le dernier paragraphe du préambule de la « Constitution
des océans », « les questions qui ne sont pas réglementées par la Convention continueront d’être régies par les règles et principes du droit international général », ce
qui inclut des domaines importants du droit de la mer à l’instar notamment du droit
des conflits armés en mer, du droit de la neutralité, des questions relatives aux baies
et titres historiques, à l’accès au port ou bien encore à la compétence des navires
dans le port
7
. La CNUDM ne signe donc pas l’acte de décès de la coutume. Au contraire même, loin de l’éradiquer, elle a contribué à sa revitalisation.
Comme l’a longuement et soigneusement examiné la Cour internationale de
Justice (CIJ) dans son arrêt sur le Plateau continental de la mer du Nord, les traités
de codification sont susceptibles de produire trois types d’effet sur les normes coutumières. Certaines dispositions se bornent à transcrire sous forme conventionnelle
une règle coutumière existante et ont alors un effet déclaratoire. D’autres ont pour
effet de cristalliser une coutume naissante en ce sens que le processus de maturation
de la règle coutumière est mené à terme à travers l’élaboration, la négociation et
l’adoption du traité de codification. Certaines dispositions enfin ont un caractère
foncièrement innovateur mais sont susceptibles ultérieurement de connaître une
mutation coutumière
8
. Quel que soit le cas de figure, le résultat est le même : la
norme en cause se retrouve à avoir un fondement tout à la fois conventionnel et
coutumier. Cette caractéristique est loin d’être négligeable dès lors que la convention de codification ne fait pas l’objet d’une ratification universelle. Ce qui est le cas
de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer dont le nombre de parties
s’élève à 168. S’il s’agit d’un nombre conséquent, il n’en demeure pas moins que
certains Etats dotés d’importantes façades maritimes manquent encore et toujours à
l’appel à l’instar de la Colombie, des Etats-Unis, de l’Iran, d’Israël, du Pérou, de la
Turquie ou bien encore du Venezuela. Etant tiers à la Convention, ces Etats ne sauraient se prévaloir de la CNUDM sauf à ce que les dispositions invoquées aient
5 4
e alinéa du Préambule.
6 « A Constitution for the Oceans », Remarks by T.B. Koh, 1982 (disponible à l’adresse suivante :
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/koh_english.pdf).
7 V. Wood (2017), p. 74.
8 CIJ, Plateau continental de la mer du Nord (République Fédérale d’Allemagne/Danemark ;
République Fédérale d’Allemagne/Pays-Bas), Arrêt, 20 Février 1969, paras 60-82. Sur ce processus : Abi-Saab (1987), p. 53.
G. Le Floch
que la troisième s’acheva par l’adoption d’un texte monumental : la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM). Destiné à établir un ordre juridique
pour les mers et les océans
5
, la Convention de Montego Bay mérite indiscutablement le nom de « Constitution des océans » comme l’a qualifiée le président Tommy
Koh
6
.
En dépit de son importance indiscutable, la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer n’a pas conduit à la disparition de la coutume en ce domaine. Ainsi
que le précise expressément le dernier paragraphe du préambule de la « Constitution
des océans », « les questions qui ne sont pas réglementées par la Convention continueront d’être régies par les règles et principes du droit international général », ce
qui inclut des domaines importants du droit de la mer à l’instar notamment du droit
des conflits armés en mer, du droit de la neutralité, des questions relatives aux baies
et titres historiques, à l’accès au port ou bien encore à la compétence des navires
dans le port
7
. La CNUDM ne signe donc pas l’acte de décès de la coutume. Au contraire même, loin de l’éradiquer, elle a contribué à sa revitalisation.
Comme l’a longuement et soigneusement examiné la Cour internationale de
Justice (CIJ) dans son arrêt sur le Plateau continental de la mer du Nord, les traités
de codification sont susceptibles de produire trois types d’effet sur les normes coutumières. Certaines dispositions se bornent à transcrire sous forme conventionnelle
une règle coutumière existante et ont alors un effet déclaratoire. D’autres ont pour
effet de cristalliser une coutume naissante en ce sens que le processus de maturation
de la règle coutumière est mené à terme à travers l’élaboration, la négociation et
l’adoption du traité de codification. Certaines dispositions enfin ont un caractère
foncièrement innovateur mais sont susceptibles ultérieurement de connaître une
mutation coutumière
8
. Quel que soit le cas de figure, le résultat est le même : la
norme en cause se retrouve à avoir un fondement tout à la fois conventionnel et
coutumier. Cette caractéristique est loin d’être négligeable dès lors que la convention de codification ne fait pas l’objet d’une ratification universelle. Ce qui est le cas
de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer dont le nombre de parties
s’élève à 168. S’il s’agit d’un nombre conséquent, il n’en demeure pas moins que
certains Etats dotés d’importantes façades maritimes manquent encore et toujours à
l’appel à l’instar de la Colombie, des Etats-Unis, de l’Iran, d’Israël, du Pérou, de la
Turquie ou bien encore du Venezuela. Etant tiers à la Convention, ces Etats ne sauraient se prévaloir de la CNUDM sauf à ce que les dispositions invoquées aient
5 4
e alinéa du Préambule.
6 « A Constitution for the Oceans », Remarks by T.B. Koh, 1982 (disponible à l’adresse suivante :
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/koh_english.pdf).
7 V. Wood (2017), p. 74.
8 CIJ, Plateau continental de la mer du Nord (République Fédérale d’Allemagne/Danemark ;
République Fédérale d’Allemagne/Pays-Bas), Arrêt, 20 Février 1969, paras 60-82. Sur ce processus : Abi-Saab (1987), p. 53.
G. Le Floch
