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toutefois cette obligation remplie en l’occurrence. En effet, souligne la Cour, la
présentation de l’exposé au TIDM a été précédée d’un document de travail de la
Commission remanié à plusieurs reprises pour tenir compte des observations
présentées en leur temps par les groupes Fish et Comar (deux groupes de travail
fonctionnant au sein du Conseil)
51
. Selon les juges donc, et on ne peut que les suivre
sur ce point, le principe de coopération loyale a bien été respecté.
Il est piquant de relever toutefois qu’un tel principe découle, aux termes de l’avis
2/91 de la Cour du 19 mars 1993 Convention 170 de l’OIT, « de l’exigence d’unité
de la représentation internationale de la Communauté »
52
. C’est tout l’inverse pourtant que l’arrêt du 6 octobre 2015 donne à voir, en mettant au grand jour l’absence
totale de cohésion en ce domaine. Le fait est d’autant moins acceptable que la compétence de l’organisation (en matière de préservation des ressources biologiques de
la mer) est une compétence exclusive. Dans une telle hypothèse, les enjeux de pouvoir devraient être réduits au minimum
53
. Le présent arrêt prouve qu’il n’en est rien.
Il illustre la répugnance des Etats, même lorsqu’ils se sont engagés à le faire, à
laisser l’Union agir en leur lieu et place
54
. La question n’est pas nouvelle
55
, mais le
parti est regrettable, car il entame la position de l’organisation dans les relations
extérieures, réduisant mécaniquement son pouvoir d’action. C’est en effet à la condition expresse d’être unie, et tous les commentateurs sont d’accord sur ce point,
que l’Union peut espérer faire entendre sa voix, voire sa différence
56
. Toute autre
option limite inévitablement son potentiel d’influence sur l’état du droit et de la
pratique. Et l’absence de loyauté n’est sans doute pas ici dans le chef de l’institution
qu’on voudrait nous faire croire…
***
de la Cour en l’espèce, l’obligation de coopération loyale, en imposant à la Commission de consulter le Conseil, serait de nature à modifier l’équilibre des compétences.
51 CJUE, Aff. C-73/14,  pt 87,  ECLI:EU:C:2015:663. En outre, souligne la Cour, il convient
d’observer que, « sans avoir été contredite sur ce point par le Conseil ou par les États membres
intervenants, la Commission a indiqué que la position neutre affichée, dans ledit exposé écrit, sur
la question de la compétence du TIDM pour rendre l’avis consultatif sollicité en l’espèce avait été
dictée par son souci de tenir compte, dans un esprit de loyauté, des opinions divergentes exprimées
par les États membres au sein du Conseil sur cette question », pt 88. Sur ce point, v. égal. supra.
52 CJUE, Avis rendu en vertu de l’article 228, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité CEE,
Convention n° 170 de l’Organisation internationale du travail concernant la sécurité dans
l’utilisation des produits chimiques au travail, Avis 2/91, 19 mars 1993, ECLI:EU:C:1993:106, pt
36.
53 Ils se comprennent davantage, même si on peut les regretter, dans les domaines où les compétences sont partagées entre l’UE et les Etats membres. Sur les difficultés en la matière, v. par ex.
Kaddous (2015), p. 8 ss.
54 Pour des exemples, v. par ex. G. Proutière Maulion (2013), p. 333 (qui évoque la volonté du
Danemark, au sein de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO), ou de la
France, au sein de la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique
(ICCAT), de conserver un droit de vote dissocié, malgré la compétence exclusive de l’Union en
matière de protection et de gestion des ressources halieutiques).
55 V. par ex Raux (1985), pp. 21–22.
56 En ce sens, v. Ramopoulos et Wouters (2015), p. 26.
I. Pingel
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